TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202611_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2022, 31 janvier, 1er et 10 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours gracieux tendant à la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 631,69 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée des éléments en possession de la caisse d'allocations familiales ; - elle n'a perçu aucun bénéfice ni loyers ; - sa situation financière est catastrophique ; - il n'y a pas eu d'oubli de sa part, mais à la suite de sa séparation avec son conjoint, elle s'est retrouvée à la rue sans aucun moyen matériel pour faire ses changements de domiciliation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés. Par lettre du 11 mars 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté (La décision contestée du 19 juillet 2022 est confirmative de la décision du 3 juin 2022, dont le délai de recours s'est achevé le 28 août 2022. Le rejet de la seconde demande de remise gracieuse par la décision du 19 juillet 2022 n'a pu rouvrir un nouveau délai de recours.). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. : - le rapport de Mme Lambing, - et les observations de Mme A. Une note en délibéré a été communiquée par Mme A le 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, divorcée et mère d'un enfant dont elle a la charge de manière alternée, a fait l'objet d'un contrôle de sa situation. Par décision du 3 juin 2022, le président du département des Ardennes a rejeté la demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 631,69 euros restant à verser. La requérante a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision le 28 juin 2022, interrompant le délai de recours contentieux, qui a été rejeté par une décision du président du département des Ardennes le 19 juillet 2022, dont elle a eu connaissance le 12 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. 4. D'autre part, l'article L. 262-17 du même code dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 de ce code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que par décision du 9 août 2021, la CAF des Ardennes a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 729,69 euros au motif qu'elle n'avait pas déclaré des revenus fonciers et des virements injustifiés sur son compte au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021. 8. Il ressort du rapport de contrôle du 4 août 2021 que des revenus fonciers ont été calculés à partir des taxes foncières du terrain non bâti que possède Mme A en pleine propriété et des biens détenus par la SCI Danhem au sein de laquelle l'intéressée détient 50 % des parts dès lors que le contrôleur a constaté un déficit foncier en 2019. Il n'est pas contesté que la SCI n'a pas distribué de revenus à ses associés au titre de la période en litige. Le contrôleur a également pris en considération les biens détenus par la SCI Andreas au sein de laquelle Mme A est nue propriétaire, ses parents détenant chacun 50 % des parts. Le rapport se fonde sur la taxe foncière adressée à la SCI Andreas pour calculer les revenus fonciers servant à la détermination des droits au RSA. 9. Toutefois, en l'absence de distribution, les parts sociales détenues par la requérante dans la société Danhem doivent être regardées comme non productives de revenus au sens des dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, il y avait lieu, pour Mme A, afin de renseigner ses déclarations trimestrielles, d'évaluer sur la base forfaitaire prévue par ces dispositions les ressources procurées par les parts sociales qu'elle détient dans cette société pour déterminer le montant de RSA dont elle avait droit. Eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, Mme A pouvait légitimement ignorer qu'elle était tenue de déclarer la valeur des parts sociales détenues dans la SCI ainsi que la valeur locative du terrain nu qu'elle détient. Il ressort des statuts de la SCI Danhem que Mme A détenait 50 parts d'un montant nominal de 10 euros. Le revenu annuel que la requérante doit être regardé comme ayant tiré de ses 50 parts dans cette société doit être évalué sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts, soit 3% de la somme de 500 euros. Mme A devait déclarer des revenus fonciers à hauteur d'une somme de 15 euros par an, revenant à 1,25 euros mensuellement. Si ces revenus devaient être déclarés, cependant, eu égard au faible montant mensuel omis, Mme A ne peut être regardée comme ayant sciemment dissimulé ces revenus fonciers. S'agissant de la SCI Andreas, Mme A ne détient aucune part sociale au regard de ce qui a été constaté lors du contrôle. Les ressources devaient également être évaluées sur la base forfaitaire prévue à l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles pour les biens bâtis ou des parts sociales, si la nue-propriété portait sur celles-ci et non sur l'immeuble détenu par la SCI. Compte tenu de la complexité de cette situation et le contexte conflictuel de séparation dans lequel elle se trouvait avec le père de son enfant, Mme A pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer les ressources omises. S'agissant des versements non justifiés sur son compte bancaire, Mme A s'en est justifiée et pouvait également penser qu'elle n'était pas tenue de déclarer la revente de biens personnels, sans qu'une volonté manifeste de dissimulation ne puisse lui être reprochée. 10. Il s'ensuit que Mme A, en l'absence de volonté manifeste caractérisée de dissimuler des revenus, doit être regardée comme étant de bonne foi. 11. Pour justifier de la précarité de sa situation, Mme A justifie de revenus à hauteur d'une somme de 1 277 euros, comprenant l'allocation logement, et des revenus salariaux complétés par Pôle emploi. Elle établit des charges à hauteur de 936 euros mensuels, sans tenir compte des frais d'habillement et de nourriture. Dans ces conditions, eu égard à la précarité financière de Mme A qui élève seule son fils, et à la dette restant à sa charge à hauteur d'une somme de 1 631,69 euros, il y a lieu d'accorder une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 75 %. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 en tant que le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1 : La décision du 19 juillet 2022 en tant que le président du conseil départemental des Ardennes a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse partielle de sa dette est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 75 % de l'indu mis à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Ardennes. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et au payeur départemental. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2202611_20240329
Données disponibles
- Texte intégral