TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202611_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme E B et M. C D demandent au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par trois mises en demeure de payer émises à leur encontre le 26 octobre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Gard pour avoir paiement des sommes de 73 919 euros, au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux des années 2011 et 2012 ainsi que des majorations y afférentes, de 99 962 euros, au titre des prélèvements sociaux de l'année 2011, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public de 2016 et de l'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux de l'année 2013, ainsi que des majorations y afférentes, de 30 461 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux de l'année 2014 et de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2017, ainsi que des majoration y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les avis d'imposition sur lesquels sont fondés les mises en demeure sont irréguliers ; en effet, ils ne leur ont pas été notifiés à leur adresse en Suisse, pourtant connue de l'administration fiscale ; ils sont entachés, au moins, des vices suivants : ils procèdent d'un auteur incompétent ratione loci ; ils fixent une date d'exigibilité illégale ; ils retiennent un lieu d'imposition inexact ; ils sont rédigés à une adresse inexacte des contribuables ; ils sont viciés en regard des dispositions de l'article 4 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; ils violent les dispositions de l'article L. 253 du LPF ; en effet, ils mentionnent une exigibilité immédiate en violation de l'article 1663 du code général des impôts et ils comportent des pénalités, soit des sommes étrangères aux impôts mêmes ; - aucun avis de mise en recouvrement ne leur a été notifié pour les prétendus impôts et taxes relatifs aux exercices 2013 et 2014 et pour les majorations qui sont mentionnées sur l'acte querellé ; par conséquent, l'obligation de payer n'est pas fondée sur un ordre de recouvrer, en violation de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 ; - la majoration de 10 % pour retard de paiement est une sanction, qui a été établie en méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en l'absence de notification régulière, la mise en demeure n'a pas valablement interrompu la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui est acquise ; concernant les impôts et taxes appelées en septembre 2015, la prescription était définitivement acquise dès le 18 septembre 2019 ; concernant les impôts et taxes appelés au 31 octobre 2016, la prescription était définitivement acquise dès le 1er novembre 2020 ; - les mises en demeure sont irrégulières dès lors, d'une part, que le pôle de recouvrement spécialisé du Gard était incompétent pour émettre ces actes de poursuite compte tenu de leur domiciliation en Suisse et, d'autre part, qu'elles n'ont pas été notifiées à leur domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par lettre du 18 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de moyens portant sur la régularité en la forme des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'ordonnance 202-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Parisien ; -et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard a adressé le 26 octobre 2021 à M. D et Mme B des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer (n° 2M0022, 2M0023, 2M0024) concernant respectivement l'impôt sur les revenus des années 2011, 2012, 2013 et 2014, les contributions sociales des années 2011 et 2012 ainsi que les taxes d'habitation des années 2016 et 2017. Ces mises en demeure concernent des impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2015 en ce qui concerne l'impôt sur les revenus et les contributions sociales 2011 et 2012, le 31 octobre 2016 concernant l'impôt sur les revenus 2013 et 2014 et la taxe d'habitation 2016 et le 31 octobre 2017 en ce qui concerne la taxe d'habitation 2017. M. D et Mme B épouse D demandent la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ces trois mises en demeure. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, concernant les contestations relatives au recouvrement des impôts : " () Les contestations ne peuvent porter que : / 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration sont inopérants à l'appui de la contestation du recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 3. Les moyens tirés de ce que les avis d'imposition du 30 septembre 2015 , du 31 octobre 2016 et du 31 octobre 2017 auraient été émis par une autorité incompétente, qu'ils ne comporteraient pas les mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qu'ils mentionneraient un lieu d'imposition inexact, qu'ils fixeraient une date d'exigibilité illégale et qu'ils méconnaîtraient l'article L. 253 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils mentionnent des pénalités n'ayant pas le caractère d'imposition sont relatifs à la régularité de la procédure d'imposition. Ils doivent être écartés comme inopérants à l'appui des conclusions de la présente requête. En ce qui concerne la régularité en la forme des mises en demeure : 4. En soutenant que les mises en demeure en litige auraient été émises par une autorité incompétente territorialement et qu'elles n'auraient pas été notifiées à leur domicile, les requérants contestent la régularité en la forme de ces actes de poursuite. Une telle contestation ne peut être portée que devant le juge de l'exécution et doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne l'exigibilité des sommes réclamées : 5. En premier lieu, la circonstance que les actes de la procédure d'imposition aient été adressés à une adresse erronée ou aient été retirés par des personnes qui n'y avaient pas été habilitées est sans incidence dès lors que le contribuable a eu connaissance de ces actes. 6. Il résulte de l'instruction que les avis d'imposition mentionnés aux points 1 et 3 n'ont pas été notifiés à l'adresse, en Suisse, des requérants, mais à l'adresse de leur précédente résidence en France, à Saint-Laurent-le-Minier (Gard). Toutefois, les requérants ont eu connaissance de ces avis d'imposition, comme ils le reconnaissent expressément dans leurs écritures en admettant que ces actes ont été réacheminés en temps utile par un voisin de leur ancienne résidence gardoise. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation () / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours () ". Ces dispositions, qui instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions, ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Cette majoration ne revêt pas le caractère d'une punition. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la majoration pour retard de paiement appliquée aux impositions réclamées par les mises en demeure litigieuses aurait été établie par une autorité incompétente, faute d'avoir été prononcée par un juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 9. En quatrième lieu, cette majoration, qui constitue un simple accessoire de l'impôt dû, n'a pas à figurer sur d'autres actes que les actes de poursuite, lesquels ont été portés à la connaissance du redevable. Par suite, le moyen tiré de ce que la majoration appliquée aux impositions réclamées par les mises en demeure litigieuses serait dépourvue de base légale faute que les requérants aient été préalablement informés de son application doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose que les contestations relatives au recouvrement adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de " tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette " ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Un tel moyen doit donc être soulevé dès le premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. 11. Il résulte de l'instruction que les impositions ont été mises en recouvrement les 30 septembre 2015 en ce qui concerne l'impôt sur les revenus et les contributions sociales 2011 et 2012, le 31 octobre 2016 concernant l'impôt sur les revenus 2013 et 2014 et la taxe d'habitation 2016 et le 31 octobre 2017 en ce qui concerne la taxe d'habitation 2017. En l'absence d'actes interruptifs de prescription, la prescription de l'action en recouvrement était acquise respectivement les 1er octobre 2019, 1er novembre 2020 et 1er novembre 2021. 12. Les époux D ont déclaré avoir déménagé le 31 mai 2014 en Suisse, d'abord à Vercorin (CH-3967) puis à Domdidier (CH-1564) début 2017, puis à Fribourg (CH-1700) début 2018. Enfin, dans leur requête, leur domicile est fixé à Baden (CH-5400), en Suisse. Les requérants, n'établissent pas avoir informé l'administration en temps utile de leurs changements d'adresse successifs en Suisse. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Gard a adressé des mises en demeure de payer les sommes susvisées à l'adresse de St Laurent Le Minier (Gard) le 10 juillet 2017 (AR du 12 juillet 2017), à l'adresse de Vercorin (Suisse) le 24 septembre 2018 (retourné avec mention " inconnu à l'adresse "), à l'adresse à Domdidier (Suisse) le 8 février 2019 (inconnu à l'adresse), à l'adresse à Saint-Laurent-Le-Minier le 8 avril 2019 (réceptionné,) à l'adresse de St Laurent Le Minier (Gard) le 21 septembre 2020 (AR du 25 septembre 2020). Par ailleurs, un courrier de rejet du 11 juillet 2019 (adressé à Domdidier) suite à une opposition à poursuites a été réacheminé par la Poste suisse pour le motif " inconnu à l'adresse ". Ainsi, aucun des courriers adressés en Suisse par l'administration fiscale n'a pu être distribué aux époux D, ces courriers étant systématiquement retournés avec la mention de la Poste " inconnu à l'adresse ". Parallèlement, tous les courriers adressés à l'adresse de Saint-Laurent-le-Minier dans le Gard ont été réceptionnés. 13. Les mises en demeure de payer adressées le 10 juillet 2017, concernant notamment les impositions et prélèvements sociaux des années 2011 et 2012, qui ont été reçues par les requérants le 12 juillet 2017, ont régulièrement interrompu la prescription de l'action en recouvrement, initialement fixée jusqu'au 13 juillet 2021. En application de l'article 11 de l'ordonnance 202-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de prescription a été suspendu. La suspension de ce délai de prescription a repoussé cette dernière du 13 juillet 2021 au 26 décembre 2021 de sorte que les mises en demeure litigieuses, réceptionnées le 8 novembre 2021 sont intervenues en tout état de cause, avant la date de prescription de l'action en recouvrement. 14. La régularité des mises en demeure de payer émises le 8 avril 2019 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Gard au titre de la taxe d'habitation pour les années 2016 et 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Toulouse le 8 février 2024. La Cour a ainsi relevé que le 8 avril 2019, l'administration avait émis une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer n° 2M00013 pour avoir paiement d'une somme totale de 100 857 euros, dont 100 567 euros correspondant à ces impositions et aux pénalités pour retard de paiement y afférentes. Elle a également considéré que le pli recommandé contenant cette mise en demeure, adressé aux requérants à l'adresse de " La Magnanerie, 30440 Saint-Laurent-le-Minier ", avait été distribué le 12 avril 2019 aux requérants ou à leur préposé, à une date où l'action en recouvrement n'était pas prescrite. Enfin, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2017 ont fait l'objet d'une mise en demeure du 21 septembre 2020, réceptionnée le 25 septembre 2020. Par conséquent, les mises en demeure litigieuses, réceptionnées le 8 novembre 2021 sont intervenues avant la date de prescription de l'action en recouvrement. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. D doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B, M. C D, et au directeur départemental de finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202611
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2202611_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel