TA78Président BoukhélouaPrésident Boukhéloua
TA78 · Président Boukhéloua — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202612_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 mars 2020 à 7h25 et à 7h30 et le 5 juin 2017, ainsi que le rejet implicite à son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-13 du code de la route ;
- le ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve établissant la réalité des infractions commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis, les 11 mars 2020 à 7h25 et à 7h30 et le 5 juin 2017, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par un courrier en date du 2 décembre 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre les décisions de retraits de points afférentes à ces infractions. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation.
2. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du 15 avril 2022 produit en défense, que la réalité des infractions commises les 11 mars 2020 à 7h25 et à 7h30 et le 5 juin 2017 par M. B a été établie par deux condamnations pénales du tribunal de grande instance d'Evry du 22 août 2017 et du 26 mai 2020, devenues définitives. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de ces infractions doit être écarté comme non fondé et celui tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points consécutifs à ces infractions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
N. A
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Boukhéloua
- Formation
- Président Boukhéloua
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202612_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel