TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202612_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 14 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal : 1°) d''annuler la décision implicite née le 12 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A le versement à l'Etat de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête au fond est tardive, faute d'avoir été introduite dans le délai raisonnable d'un an suivant la date à laquelle Mme A a eu connaissance de la décision attaquée ; - le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable et inopérant ; - Mme A n'a jamais produit d'éléments permettant de justifier que sa situation obéit aux conditions fixées par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée, Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1983 et de nationalité angolaise, a bénéficié en août 2015 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que mère d'un enfant français. Depuis lors, elle a donné naissance à deux autres enfants, également français, et a bénéficié de la reconduction de ce titre de séjour, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en février 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande l'annulation de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d'Or. En cours d'instance, elle a informé le tribunal que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Côte-d'Or a procédé au renouvellement de sa carte de séjour et lui a remis une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024. 2. Par suite, Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière N°220261
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2202612_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel