TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202613_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 1 rue de Colmar à Clermont-Ferrand ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. C A, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, conclut aux mêmes fins que sa requête. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un détournement de procédure ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de fait. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées les 9 et 11 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 11h, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Gauché, avocat de M. A, qui a indiqué abandonner les moyens contenus dans sa requête introductive d'instance et ne maintenir que les moyens développés dans son mémoire du 12 décembre 2022. Me Gauché a par ailleurs repris le contenu de son mémoire du 12 décembre 2022. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mais également la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 1 rue de Colmar à Clermont-Ferrand. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 février 2022, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si par un jugement n° 2201335 du 20 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé un arrêté du 14 juin 2022 faisant notamment obligation à M. A de quitter le territoire français au motif que le préfet du Puy-de-Dôme n'avait pas examiné la situation de l'intéressé au regard de son droit à séjourner en Italie, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, à qui d'ailleurs le tribunal, par le jugement précité, avait enjoint de réexaminer la situation de M. A, reprenne à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement dès lors qu'il avait vérifié le droit au séjour de l'intéressé en Italie, ce dont il ressort des pièces du dossier produites par le préfet, lesquelles indiquent que le titre de séjour italien de M. A a expiré le 2 avril 2016 et que les autorités italiennes ont refusé, le 2 septembre 2022, de réadmettre sur leur territoire le requérant. Ainsi, à partir de cette circonstance de fait nouvelle, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, prendre à l'encontre de M. A la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. 6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme ait fait appel du jugement n° 2201335 du 20 juin 2022 et n'ait pas sollicité le sursis à exécution de ce jugement, ne l'empêchait pas de prendre légalement une nouvelle mesure d'éloignement dès lors que cette dernière repose, comme il a été dit au point 5, sur une circonstance de fait nouvelle. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Il n'établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de l'obliger à quitter le territoire français et de lui interdire de revenir sur ce territoire pendant un an. 9. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire l'empêchent de se rendre en Italie où son fils séjourne. Toutefois, les décisions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'empêcher le requérant de se rendre en Italie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202613_20221214
Données disponibles
- Texte intégral