TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202613_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Gabriel Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaissent son droit d'être entendu ; - méconnaissent le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - sont entachés d'erreurs de fait ; * La décision fixant le pays de destination repose sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 septembre 2022 d'admission partielle à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 30 août 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Kengne, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France en mars 2017 à l'âge de 44 ans environ, sous couvert d'un visa de court séjour. En mai 2020, il a demandé la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 25 mai 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que le fondement juridique invoqué par l'intéressé n'était pas applicable aux Algériens, a spontanément examiné la demande au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour n'est pas opérant dès lors qu'une telle décision administrative n'est pas prise pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à une décision de refus de séjour prise sur demande du requérant, ce dernier n'apporte pas d'éléments qu'il aurait été empêché de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale et qui auraient été susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, issu d'un principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la délivrance du certificat de résidence mention " salarié " prévue par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonnée à la détention d'un visa de long séjour. Il est constant qu'aucun visa de cette catégorie n'a été délivré à M. A. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'Algérien salarié. 4. En troisième lieu, les éléments relatifs à son insertion, à la durée de sa présence et à son contrat de travail que M. A énumère dans sa requête ne constituent pas des erreurs de fait mais, le cas échéant, des erreurs d'appréciation de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. En ayant estimé que la souscription, en 2021, d'un contrat de travail dont l'exécution a commencé un an auparavant ne constituait pas une circonstance qui justifiait la mise en œuvre de son pouvoir de régulariser la situation du requérant, marié avec une compatriote restée en Algérie, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité doit être écarté compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 4, tout comme, en tout état de cause, celui tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Gabriel Kengne et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202613
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202613_20230117
TA3819 juin 2025
DTA_2202613_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202613_20230117
Données disponibles
- Texte intégral