TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202614_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 2202614, Mme B D, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de destination et lui fait interdiction de revenir pendant un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard du refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en particulier au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision lui interdisant le retour est insuffisamment motivée en fait et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 2202615, M. A E, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de destination et lui fait interdiction de revenir pendant un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que ceux présentés par Mme D dans la requête n° 2202614. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux F sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux F justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre chacun d'eux au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme D et M. E, ressortissants arméniens nés en 1984 et en 1985, sont entrés en France le 2 septembre 2021 et ils ont présenté, le 21 septembre suivant, des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 février 2022, notifiées le 17 mars suivant. Alors qu'ils avaient déjà présenté des recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Finistère a, par deux arrêtés du 28 avril 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et leur a fait interdiction de retour en France pendant un an. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, se soit estimé en situation de compétence liée au regard du rejet des demandes d'asile dont ils ont fait l'objet de la part de l'OFPRA, pour prendre à leur égard les mesures d'éloignement contestées. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si les requérants soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à de mauvais traitements en cas de retour en Arménie en raison de la vindicte nourrie à leur encontre du fait du lieu de naissance de Mme D, en Azerbaïdjan, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de ces risques et ne démontrent donc pas se trouver dans le cas de relever des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour : 8. Les décisions attaquées comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas suffisamment motivées au regard des différents éléments d'appréciation mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Eu égard à cette motivation, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation des requérants doit également être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 9 Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier que soit suspendue, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposées par l'OFPRA. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante aux instances, le versement aux époux F de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D et M. E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A E et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président, signé E. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202614, 2202615
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202614_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel