TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202614_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4.2 de l'accord franco-sénégalais ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est cru en situation de compétence liée et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 29 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Tavares de Pinho, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 30 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sénégalaise, né le 5 novembre 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de concordance établie par la société qui l'emploie, que M. B exerce, depuis le 5 novembre 2018, une activité de préparateur de commandes pour laquelle il a été recruté sous une autre identité. Dès lors, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui ne mentionne que les 14 fiches de paie présentées par le requérant entre les années 2018 et 2019 sur lesquels figure le nom de M. D B, alors que M. B produit les fiches de paie attestant de la continuité de son activité professionnelle auprès du même employeur depuis novembre 2018 jusqu'à la décision attaquée, que la situation professionnelle du requérant ait été examinée de manière complète. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que les documents relatifs à l'ensemble de l'activité professionnelle mentionnée ci-dessus lui ont été soumis, ne peut être regardé comme ayant procédé, à la date de la décision attaquée, à un examen complet et particulier de la situation de M. B.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2020 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Rémy Combes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202614_20220707
Données disponibles
- Texte intégral