TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202614_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 27 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Mathéo conseil, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle estime disposer au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle apporte les justificatifs du caractère déductible des acquisitions et prestations n'ayant pas été acceptés par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'étendue du litige est limitée à la somme de 248 euros, l'administration ayant fait parvenir à la société deux décisions d'admission partielle en date des 7 et 21 janvier 2022 ; la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'entretien de deux véhicules " société " Citroën C4 est dès lors devenue sans objet ; - les autres demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 mai 2021, la SARL Mathéo conseil, qui exerce pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020. Par une décision du 7 janvier 2022, l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande. La société a présenté des observations complémentaires le même jour, lesquelles ont donné lieu à une décision d'admission partielle rectificative le 21 janvier 2022. La SARL Mathéo conseil demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 980 euros au titre de l'année 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par la SARL Mathéo conseil, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, l'administration avait admis le 21 janvier 2022 la déductibilité d'une somme de 3 732 de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'acquisition et l'entretien de deux véhicules " société ". Ainsi, les conclusions de la SARL Mathéo conseil tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 ne sont recevables qu'à hauteur de la somme de 248 euros. Sur la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ". Il suit de là que la SARL Mathéo conseil supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Sur le remboursement du crédit de TVA : 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () " Aux termes de l'article 289 du même code : " I. 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie () / II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code : " I. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 6. En premier lieu, tel qu'indiqué au point 2, l'administration a admis la déductibilité d'une somme de 3 732 de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'acquisition et l'entretien de deux véhicules " société ". 7. En deuxième lieu, s'agissant de la facture intitulée " Brico dépôt " du 17 juin 2020, il résulte de l'instruction que si cette facturation comporte une information erronée dès lors qu'elle est dressée au nom d'un tiers, la société apporte une facture rectificative par laquelle l'enseigne admet que cette mention est erronée en raison d'un problème technique. En outre, cette facture correspondant à des achats de fourniture pour des chantiers doit être regardée comme ayant été utilisée pour les intérêts de la société. Enfin, il n'est pas contesté par l'administration que la somme correspondante à cette facture a bien été réglée, tel qu'il ressort du relevé bancaire du mois de juillet 2020 de la société. Dans ses conditions, c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité d'une somme de 69,43 euros correspondant à cette facture au titre de l'année 2020. 8. En troisième lieu, s'agissant des factures émises par DAFY MOTO et N2 MOTOS, il résulte de l'instruction que leur déductibilité a été refusée par l'administration au motif qu'elles ne correspondent pas à des achats réalisés dans l'intérêt de la société. Si la SARL Mathéo conseil fait valoir que les équipements litigieux ne correspondent pas à ceux identifiés par l'administration, qu'ils permettent aux salariés d'être protégés lors de l'utilisation d'un karcher mentionné au bilan, et que les révisions facturées ont pour objet la réparation d'un groupe électrogène ou d'un nettoyeur haute pression à moteur thermique utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle, force est de constater que la société n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses assertions. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité des sommes correspondant à ces factures. 9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Mathéo conseil est seulement fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 69,43 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SARL Mathéo conseil le remboursement d'un montant de 69,43 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mathéo conseil et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2202614_20250325
Données disponibles
- Texte intégral