TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202615_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Il soutient qu'il souhaite effectuer des études en France et prétendre à un avenir meilleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens et n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1994, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. M. A se borne à faire valoir qu'il souhaiterait effectuer des études en France. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et celle-ci n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit ainsi être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202615_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel