TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202615_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 26 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 3 522 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2020. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu a pour origine une déclaration tardive de plus de six mois des revenus de la société civile immobilière dont elle possède 50 % des parts ; - suite à la modification du quotient familial de la requérante, son dossier a été réétudié et une remise de dette d'un montant de 1 761 euros lui a été accordée par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport et a informé les parties de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a en partie plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à statuer sur l'indu d'aide personnalisée au logement en cause dès lors que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a réétudié la situation de Mme B et lui a accordé, par une décision du 13 janvier 2023, une remise partielle de sa dette d'un montant de 1 761 euros. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 mai 2020, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a notifié à Mme B un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 522 euros pour la période de décembre 2018 à mars 2020, suite à la prise en compte des revenus issus de la société civile immobilière dans laquelle elle détient des parts. Elle a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a accordé à Mme B une remise partielle d'un montant de 1 761 euros de sa dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 1 761 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B en tant qu'elle conclut à une remise excédant la somme de 1 761 euros demeurant en litige. Sur la demande de remise de dette demeurant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Il résulte de l'instruction que Mme B s'acquitte d'un loyer pour un montant de 566 euros, qu'elle a contracté plusieurs crédits dont les échéances mensuelles s'élèvent à 457,36 euros, qu'elle a deux enfants à charge et qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 718,62 euros. Toutefois, alors que la requérante produit une demande de pension alimentaire qu'elle a adressée au juge des affaires familiales le 6 septembre 2022, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne percevrait pas de pension alimentaire de la part du père de ses enfants ni qu'elle ne percevrait plus les revenus fonciers issus de la société civile immobilière dont elle détient la moitié des parts. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise supérieure ou totale du montant de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, Mme B n'est pas fondée à demande l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202615 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202615_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel