TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202616_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire: . est insuffisamment motivée ; . porte une atteinte disproportionnée à au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination : . est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations ; . méconnaît l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. - la décision prononçant une interdiction de retour : . est prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . est disproportionnée au regard de ses liens familiaux en France, elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 juin 1990, qui déclare être entré en France en mars 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français comporte les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, qui ne dispose d'aucun document d'identité, est entré en France de manière irrégulière sans pouvoir justifier ni de la date de son entrée ni de la durée de son séjour depuis lors. En outre, s'il se prévaut d'une relation avec une citoyenne française enceinte dont il serait le père de l'enfant à naître, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu de tout lien familial au Maroc. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée, qui ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 5. M. B, qui a été interpellé par les services de la police nationale en flagrance, pour un délit de vol avec violence, a pu présenter lors de sa garde à vue toutes les observations utiles quant aux risques auxquels il serait soumis en cas de retour vers le Maroc. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Si, dans l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault a envisagé que l'exécution d'office de la mesure d'éloignement de M. B pourrait notamment se faire vers son pays d'origine, en l'absence de toute justification quant aux risques auxquels il serait soumis en cas de retour vers le Maroc, le moyen, tiré de ce que cette décision méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an : 7. Il ressort de la décision en litige que le préfet de l'Hérault s'est prononcé sur la durée du séjour en France de M. B, sur sa situation privée et familiale et les risques pour l'ordre public que représente sa présence en France. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4., en fixant a un an la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris à l'encontre de M. B une décision disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, M. C La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202616_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel