TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202616_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A C, veuve B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Mme C soutient que :
- il appartiendra au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ;
- la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet devait saisir la commission des titres de séjour ;
- une atteinte disproportionnée est portée par ce refus à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'une carte de résident algérien ;
- son annulation doit entraîner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'une carte de résident algérien.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de rejeter la requête de Mme C au motif qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Tsaranazy pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 19 mars 1953 à Oran, Mme A C, veuve B, déclare être entrée en France courant 2003 sous couvert d'un visa court séjour et s'y être maintenue de manière irrégulière. Elle a sollicité, le 14 novembre 2020, un certificat de résidence pour raison médicale sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Mme C s'est vu délivrer un certificat de résidence sur ce fondement, au titre de la période du 4 mai 2021 au 3 mai 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 27 janvier 2022 mais, par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour, le préfet du Calvados a donné délégation au chef du service de l'immigration de la préfecture à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté susvisé ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
4. En premier lieu, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit, conformément aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger.
5. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 23 mai 2022 que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'intéressée pourra y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager vers son pays d'origine sans risque. Mme C qui ne produit aucun élément médical ne conteste pas cet avis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En deuxième lieu, si le préfet du Calvados a également examiné la demande de certificat de résidence déposée par Mme C au regard de ses conditions de séjour en France, il ressort des pièces produites en défense que son défunt époux avait souscrit en préfecture au cours des années 2004, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014 différentes demandes de titre de séjour indiquant que son épouse résidait à l'étranger. La requérante n'établit pas en produisant des éléments qui ne sont pas déterminants que ces déclarations seraient erronées. Notamment, les avis d'imposition établis au titre de ces années, au nom de " M. ou Mme ", ne mentionnent aucun revenu perçu par celle-ci. De même, si Mme C a bénéficié de l'aide médicale d'Etat et de certains soins, ces éléments non circonstanciés et non significatifs ne prouvent pas une présence ininterrompue. Les autres éléments versés au dossier par la requérante, ponctuels et insuffisamment probants, ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle depuis 2012 en France. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados devait, en examinant sa demande de renouvellement, constater sa présence pendant au moins dix années et lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme C soutient que ses deux enfants résident en France et qu'elle n'a plus aucune attache en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve et que ses enfants sont majeurs, et elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. La requérante ne produit pas de pièce susceptible de justifier la réalité et l'intensité de liens familiaux, personnels ou sociaux entretenus en France. Eu égard aux conditions de séjour en France de Mme C, le refus de renouveler son certificat de résidence algérien ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte des motifs énoncés aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des motifs énoncés aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ne peut qu'être écarté.
11. Enfin, la référence faite à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en admettant même que la requérante ait entendu soulever un moyen à cet égard, est inopérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. La présente décision n'impliquant aucune mesure d'injonction et l'administration n'étant pas la partie perdante du procès, les conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation, d'une part, et condamne l'Etat aux frais d'instance, d'autre part, doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, veuve B, et au préfet de du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président-rapporteur,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
Signé
X. D La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2202616_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel