TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202616_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu un avis sur la situation médicale de la requérante, d'autre part, qu'il n'est pas davantage établi que cet avis aurait été signé par les trois médecins qui l'ont rendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Par un jugement du 12 septembre 2020, la magistrate désignée a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de renvoi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Defranc-Dousset, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 11 juillet 1976, ressortissante centrafricaine, est entrée en France le 4 septembre 2016 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2019. Elle a fait l'objet le 28 juin 2019 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire auquel elle n'a pas déféré. Elle a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 septembre 2019, puis par la CNDA le 23 décembre 2019. Elle a présenté une deuxième demande de réexamen, rejetée par l'OFPRA le 16 avril 2021 et par la CNDA le 10 septembre 2021. Par ailleurs, la requérante a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en exécution de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté, notifié en cours d'instance, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. La magistrate désignée a, par un jugement du 12 septembre 2022, rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 12 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination et l'arrêté portant assignation à résidence Par suite, ne restent en litige dans le cadre de la présente instance que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais du litige. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En vertu de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir a versé au débat contradictoire, devant le tribunal administratif, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 décembre 2021 et a ainsi justifié avoir saisi cette instance consultative préalablement à l'édiction de la décision en litige. Il résulte des mentions figurant sur cet avis, ainsi que sur le bordereau de transmission à la préfecture du même jour, qu'un rapport médical a été établi le 27 janvier 2021 par un médecin de l'OFII, que ce rapport a été transmis au collège des médecins de l'OFII dont les noms figurent sur le bordereau de transmission et que son auteur n'a pas siégé au sein du collège conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce collège était composé de trois médecins désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 1er octobre 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, lesquels ainsi qu'en attestent les mentions portées sur cet avis, après en avoir délibéré ont tous apposé leur signature, suivie de leur nom et prénom. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d'irrégularités doit être écarté. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour " étranger malade ", la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 décembre 2021, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, la requérante, qui a levé le secret médical et précisé qu'elle souffre d'hypertension artérielle, d'un glaucome et d'anxiété, se prévaut de la défaillance du système de santé en Centrafrique, notamment en raison de l'existence d'un conflit armé. Pour établir l'indisponibilité du traitement nécessité par son état de santé, elle produit une attestation du président du collège des pharmaciens de Centrafrique, exerçant à Bangui au sein de la pharmacie " la Paloma " affirmant que plusieurs des médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles dans le pays et doivent être commandés avec des délais d'attente d'environ 15 jours et soulignant l'absence d'antidépresseurs et d'anxiolytique (Mirtazapine et Alprazolam) dans le pays du fait de l'absence de psychologues et psychiatres. Toutefois, cette attestation ne permet pas par elle-même d'établir l'indisponibilité des traitements nécessaires à la requérante, en ce que la requérante n'a produit aucune prescription ni ordonnance. De plus, cette attestation précise que certains médicaments non disponibles peuvent être substitués par d'autres, disponibles dans le pays, et que les médicaments non disponibles peuvent être obtenus sur commande. Or, l'intéressée ne soutient ni même n'allègue qu'elle ne disposerait pas des ressources nécessaires pour se procurer ses médicaments. Enfin, s'il est mentionné que le pays ne compte aucun psychiatre ni psychologue, cette affirmation est contredite par le rapport de l'OMS produit en défense, lequel ne mentionne pas une absence de couverture en santé mentale mais une couverture " non optimale ", des psychiatres exerçant notamment à Bangui. De plus, les différentes sources documentaires dont se prévaut la requérante font certes état des difficultés rencontrées par le système de santé en Centrafrique, aggravé par des conflits armés sévissant sur le territoire, mais ne suffisent pas, eu égard à leur caractère général et impersonnel, à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII dont la préfète s'est approprié les termes et alors que la liste des médicaments disponibles en Centrafrique, produite en défense, montre que les médicaments antihypertenseurs y sont disponibles. Dans ces conditions, la préfète d'Eure-et-Loir a pu, sans erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET Le président, Guy QUILLEVERELa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202616
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202616_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel