TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202616_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2022 et le 12 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 5 novembre 2021, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 8 février 2022. Elle a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 19 avril 2022 par la commission de médiation. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 441-1-4 de ce code : " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2009, le délai prévu par ces dispositions a été fixé à trente-six mois. 3. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de la requérante était enregistrée depuis plus de trente-six mois à la date de la décision attaquée, il ressort également de ces pièces que Mme C a refusé un logement social situé à Castanet-Tolosan, proposé par son bailleur social le 23 décembre 2021. Si Mme C fait valoir que ce logement n'était pas adapté à son handicap et à la nécessité où elle se trouve de suivre des soins à l'hôpital Purpan de Toulouse ainsi qu'à Blagnac, elle n'apporte devant le tribunal aucun élément susceptible de l'éclairer sur son handicap et les soins suivis, ni d'établir que la localisation géographique de ce logement était inadaptée. Par suite, le refus qu'elle a opposé à cette proposition n'apparaissant pas justifié, elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande de logement social n'avait pas donné lieu à une proposition adaptée. Dès lors, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de la requérante au motif qu'ayant refusé une proposition adaptée, elle n'était pas fondée à se prévaloir du dépassement délai de trente-six mois prévu par l'arrêté préfectoral du 23 mars 2009. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation en date du 8 février 2022. Sa demande doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2202616_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel