TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202617_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 22 septembre 2022 sous le n° 2202621, M. C D, représenté par Me Hernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune précision n'est apportée quant à une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est entachée de deux erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 22 septembre 2022 sous le n° 2202617, M. C D, représenté par Me Hernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- les observations de Me Holzhauser, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 5 mai 1990, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'arrêté pris le même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202617 et 2202621 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
3. Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. "
4. En premier lieu, par arrêté du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 avril 2022, le préfet du Var a consenti une délégation à Mme E, sous-préfète, à effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée la mesure d'éloignement doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et en particulier précise que le renouvellement du titre de séjour demandé par le requérant a été refusé par un arrêté du 20 juillet 2020, au demeurant visé dans la décision, et que ce dernier est dès lors en situation irrégulière. La décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français est par suite suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, si l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 mentionne que M. D, de nationalité tunisienne, est entré en France sous couvert d'un passeport algérien, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Si par ailleurs le requérant soutient que la décision mentionne également par erreur qu'il vit en couple avec Mme B, alors que sa compagne se prénomme Mme A, il ressort de son audition en date du 19 septembre 2022 par les services de police qu'il a lui-même indiqué vivre avec Mme B à la Seyne-sur-Mer. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette mention dans l'arrêté contesté serait erronée.
7. En quatrième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. " Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 14 janvier 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Il a épousé le 20 janvier 2018 une ressortissante française. Le préfet de l'Isère a refusé le 20 juillet 2020 de renouveler le titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de Français au motif que la communauté de vie était rompue et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D n'a pas exécuté de manière volontaire cette mesure d'éloignement et se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne démontre pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qui l'uniraient avec les deux femmes qui ont certifié, l'une par attestation et l'autre dans le cadre d'une audition par les services de police, vivre avec lui et attendre un enfant. Il ne démontre pas non plus être démuni d'attaches en Tunisie, pays dans lequel résident ses parents et sa fratrie. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les principes posés par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
9. En cinquième et dernier lieu, selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (). "
10. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce dernier, qui a connaissance de l'existence de cette décision, tel que cela ressort de son audition par les services de police, n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Il a également indiqué aux services de police qu'il souhaitait rester en France. C'est ainsi sans erreur d'appréciation que le préfet du Var a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
11. Selon l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Selon l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. "
12. En premier lieu, aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. D, le préfet a légalement pu l'assigner à résidence, quand bien même il résiderait en France depuis 2015 et dispose de garanties de représentation, alors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est établi. La décision contestée n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la mesure d'assignation à résidence ne méconnaît pas en tout état de cause les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 2202617, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et celles tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre du droit de plaidoirie.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 septembre 202 La magistrate désignée, La greffière,
Signé signé
K. F L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2202617, 2202621Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202617_20220928
Données disponibles
- Texte intégral