TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202618_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. E A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler son inscription au fichier SIS ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : - elle est insuffisamment motivée ; - elle apparaît disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle porte une atteinte manifeste à son droit à la libre-circulation sur le territoire de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 25 mai 2022 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a renvoyé le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nice, qui l'a enregistré le 30 mai 2022 sous le n° 2202618 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ayant la double nationalité moldave et roumaine né le 4 septembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. En premier lieu, l'arrêté du 21 mai 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C B, cheffe du bureau de la sécurité et de l'ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet. Par arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le 17 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de circulation sur le territoire français, entre autres. Cet acte réglementaire est librement consultable sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes et est produit au cours de la présente instance, ce qui permet d'établir son existence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ". 6. M. A soutient que l'arrêté attaqué ainsi que les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français sont insuffisamment motivés. Toutefois, l'arrêté dans son ensemble comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. A et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-1 et L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant le fait qu'il ne peut justifier de sa date d'entrée exacte sur le territoire français, qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Roumanie, qu'il a fait l'objet d'une procédure de police le 21 mai 2022 pour des faits de violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique ou encore que son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 8. M. A ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement faire l'objet d'une interdiction de circulation d'une durée maximale de trois ans. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour justifier la décision interdisant à M. A la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français prise à son encontre est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors que sa compagne de nationalité russe est enceinte, que ses parents résident régulièrement en France et qu'il a un contrat en France. Cependant, M. A ne justifie pas notamment, par les pièces produites, la durée de son séjour en France, son intégration professionnelle, la régularité du séjour en France de sa compagne et l'intensité des liens familiaux existants. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une procédure de police le 21 mai 2022 pour des faits de violences aggravées avec arme par destination sur personne dépositaire de l'autorité publique, alors qu'il se trouvait en état d'ivresse. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d'audition du 21 mai 2022, que le requérant précise lui-même faire l'objet de procédures de police pour défaut de permis de conduire en 2018 et rixe en 2021. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, sans commettre d'erreur d'appréciation, a pu considérer, compte tenu de la réitération des faits délictueux et de leur nature, que le comportement personnel de l'intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant ainsi qu'une interdiction de circulation soit édictée à son encontre pour une durée de trois ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans présenterait un caractère disproportionné doit être écarté. 9. D'autre part, aux termes de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre ". Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonce, aux articles 20 et 21, que le droit des citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres s'exerce dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. () ". Aux termes de l'article 27 de cette même directive : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le principe de libre circulation des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres, reconnu par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne fait pas obstacle à ce qu'une interdiction de circulation sur le territoire français puisse être prise à l'encontre de citoyens de l'Union européenne pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, dans le respect des limites fixées par les traités et dispositions prises pour leur application. Dans les circonstances évoquées précédemment relatives au comportement de M. A, et plus particulièrement les faits ayant entraîné son interpellation, le préfet des Alpes-Maritimes a pu lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, sans méconnaître le principe de la libre circulation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'atteinte manifeste au droit à la libre-circulation du requérant sur le territoire de l'Union européenne doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. D L'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La greffière, Signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N°2202618
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202618_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202618_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel