TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202618_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 24 août 2022 et le 28 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
- il justifie de ressources suffisantes, bien qu'il n'ait pas pu exercer une activité professionnelle pendant 6 mois en 2021 ;
- ses revenus ont augmenté depuis le dépôt de sa demande ;
- le préfet n'a pas pris en compte l'état de précarité dans lequel se trouvent son épouse et ses deux filles, qui ont été victimes du tremblement de terre survenu le 6 février 2023 en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 mai 1972, a introduit le 19 janvier 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux filles. Par une décision du 2 juin 2022 la préfète de l'Oise a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Il ressort de la requête introductive d'instance que M. A conteste le bien-fondé de la décision du 2 juin 2022 de la préfète de l'Oise, en faisant valoir, notamment, que les revenus qu'il a acquis en 2022 sont d'un montant suffisant pour faire droit à sa demande de regroupement familial et en produisant des pièces au soutien de cette assertion. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporte ni conclusion ni moyen, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans. 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Et aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;() ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. D'autre part, en application du décret du 16 décembre 2020, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l'année 2021. Et, en application du décret du 22 décembre 2021, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 603,12 euros pour l'année 2022.
6. Pour adopter sa décision, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance que M. A ne justifiait pas des ressources stables et suffisantes pour accueillir son épouse et ses deux filles mineures en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 9 juin 2021, disposait, pour la période comprise entre janvier 2021 et janvier 2022, soit sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, de ressources d'un montant inférieur à la moyenne mensuelle brute du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième pendant la période de référence, qui est de 1 710,03 euros pour l'année 2021. Toutefois, il ressort des bulletins de paie produits que, postérieurement au dépôt de sa demande, sur la période de cinq mois ayant précédé la décision attaquée, soit du 19 janvier 2022 au 2 juin 2022, le salaire mensuel brut moyen de M. A était de 1 877, 99 euros, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle brute du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième pour 2022, qui est de 1 763,43 euros. Ces éléments sont de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard à l'évolution favorable et stable de ses revenus à compter du dépôt de sa demande, que la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et conformément à la demande de l'intéressé, que la préfète de l'Oise procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2022 de la préfète de l'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme Beaucourt conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2202618_20230919
Données disponibles
- Texte intégral