TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2202618_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites conformément à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'entretien concernant sa vulnérabilité ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 20 juillet 2022, M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 juillet 1994, est entré en France le 10 décembre 2021. Le 15 décembre 2021, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime et a été placé en procédure de transfert vers l'Italie. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil. Le 20 mai 2022, il a fait l'objet d'un courrier de notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil par l'OFII. Par la décision attaquée du 22 juin 2022, le directeur de l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce les raisons pour lesquelles le directeur général de l'OFII a cessé de d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. La décision comportant ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant a été évaluée par un agent de l'OFII lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 15 décembre 2021. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de lui accorder un nouvel entretien avant de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. B n'a pas bénéficié d'entretien concernant sa vulnérabilité doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité, par courrier du 20 mai 2022 avec accusé de réception, à présenter ses observations sur l'intention de l'OFII de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, courrier auquel il a répondu le 31 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. B, que l'OFII a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B se borne à soutenir que le manquement à l'obligation qui lui est reproché n'est pas établi. Le motif de la décision attaquée énonce que le manquement porte sur son refus de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, manquement qui ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du laboratoire chargé de réaliser ce test le 16 mai 2022 qui indique que l'intéressé ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été remise à cette fin. Ces faits caractérisent le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. B le 15 décembre 2021. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il présenterait une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de mettre que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2202618_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel