TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202619_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. E, représenté F Me Suxe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 F laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros F jour de retard. M. D soutient que la décision : * a été adoptée F une autorité incompétente ; * est insuffisamment motivée ; * procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord a, le 30 juin 2022, produit un mémoire en production de pièces. Vu : la décision F laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Suxe, avocat représentant M. D qui soutient : * qu'il faisait du tourisme sur le territoire français ; * que son passeport prouve que son entrée en France est inférieure à trois mois. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 14 heures 10, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais, né le 10 décembre 1993, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en juin 2022. F arrêté en date du 28 juin 2022, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de son renvoi, le plaçant en rétention administrative et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an aux motifs qu'il ne peut justifier de la durée de sa présence en France, qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, qu'il ne dispose pas d'attestation d'accueil ni d'une prise en charge de soins, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation, qu'il ne présente pas de circonstance humanitaire particulière, que célibataire et sans charge de famille il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que sa situation personnelle ne permet pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français. M. D demande l'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée F le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme F l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C A qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord en date du 20 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et son exigées F les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. D F le préfet du Nord est donc suffisamment motivée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 6. En se bornant à indiquer qu'il ne présente pas une risque pour l'ordre public, qu'il ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne souhaitait que faire du tourisme en France, M. D n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français, qui est la seule décision qu'il conteste, ne fût pas adoptée à son égard. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 F laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. F voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Suxe et au préfet du Nord. Rendu public F mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière, T. B A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202619_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel