TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202619_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 2022 et
15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Quantin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de fait car elle suit également une formation en alternance au jour de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 14 février 1993 à Boutoute (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2018, en possession de son passeport sénégalais revêtu d'un visa " D " de long séjour délivré en sa qualité d'étudiante.
Elle s'est inscrite durant trois années universitaires à l'Université de Bordeaux où, elle a obtenu une licence " Pro Industries agroalimentaires " à l'issue de sa troisième année. Toutefois,
pour l'année universitaire 2021/2022, elle n'a produit qu'un certificat d'inscription dans l'établissement d'enseignement à distance privé " Educatel " pour y suivre une formation en diététique et nutrition. Constatant que cet établissement dispense ses cours par correspondance, par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. C'est l'arrêté dont Mme A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 9 février 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers
en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article
L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A, le
préfet du Finistère a retenu que l'inscription à une formation à la diététique et à la nutrition par correspondance auprès de l'enseignement à distance Educatel ne donnait pas à la requérante la qualité d'étudiant, alors notamment qu'il n'est pas justifié que cette formation professionnelle à distance nécessitait le séjour en France de l'étranger qui désire la suivre. Si Mme A fait valoir à présent qu'elle s'était inscrite le 24 février 2022 à une formation de cuisinier par le biais d'un contrat d'apprentissage de l'organisme de formation Infa, débouchant sur un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, il ressort toutefois des pièces du
dossier que ce contrat était déjà rompu le 22 mars 2022, soit avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement des dispositions et stipulations rappelées au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. Moulinier Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202619_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel