TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202620_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 27 septembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Pollono, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce délai expiré, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce délai expiré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision refusant de délivrer une attestation de demande d'asile : - - la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R.425-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du délai de réflexion prévu à l'article R.425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L.724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Loire-Atlantique n'a produit aucun mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, - Me Nève, substituant Me Pollono, représentant Mme A, en ses observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante nigériane née le 11 mai 1996, déclare être entrée irrégulièrement en France en janvier 2018. Elle a déposé une première demande d'asile le 23 mars 2018, en préfecture de Loire-Atlantique. Par une décision du 28 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile, confirmant une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 24 mars 2021, Mme A a présenté une seconde demande d'asile. Par une décision du 30 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a de nouveau rejeté cette demande. Le 16 février 2022, l'intéressée a présenté une troisième demande d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 mars 2022, postérieur à la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 16 février 2022 par lequel il avait fait obligation à Mme B C A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination vers lequel l'intéressée pourrait être reconduite d'office lorsque ce délai serait expiré. Par suite, la décision attaquée étant retirée, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du retrait de la décision attaquée, le présent jugement qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales à fin d'annulation, implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique - qui n'a pas produit en défense - d'une part, procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte et, d'autre part, délivre à l'intéressée une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile dans les dix jours de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il y a lieu, en vertu de ces dispositions et dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de sept cents euros à verser au conseil de Mme A, sous réserve que Me Pollono renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A a fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 pris par le préfet de la Loire-Atlantique à son encontre l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa reconduite. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile dans les dix jours de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de sept cents euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pollono renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Pollono et au préfet de la Loire-Atlantique Mis à disposition du public le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. CHUPIN Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202620
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TA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202620_20221115