TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202620_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. E B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D A a produit une lettre, enregistrée le 21 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 5 décembre 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 août 2017 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2018, qui a été renouvelé annuellement jusqu'au 15 octobre 2021. Le 19 août 2021, il a sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " auto-entrepreneur/commerçant ". Par un arrêté du 8 mars 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour cite les stipulations dont elle fait application, en particulier celles de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état, avec précision, des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu'il ne soit pas fait droit à la demande de certificat de résidence algérien présentée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / /a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur ". 4. La décision de refus de séjour a été prise aux motifs, d'une part, que M. B ne justifie pas de moyens d'existence suffisants et, d'autre part, qu'il représente une menace grave et actuelle à l'ordre public. 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a créé, le 23 juillet 2021, une entreprise ayant pour objet la livraison à vélo de courses et de repas et le service aux entreprises, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, il disposerait de moyens d'existence suffisants, condition nécessaire pour pouvoir se voir délivrer un certificat de résidence algérien au titre du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressé a été condamné le 1er avril 2021 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de violence conjugale, commis d'une part entre courant 2019 et le 31 décembre 2019 et, d'autre part, le 4 mars 2020. Eu égard à leur gravité et à leur caractère extrêmement récent, c'est à juste titre que le préfet du Nord a considéré que l'intéressé constituait, de ce fait, une menace pour l'ordre public. C'est par suite à juste titre que le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien au titre du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 6. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E B, né le 5 décembre 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 août 2017 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2018, qui a été renouvelé annuellement jusqu'au 15 octobre 2021. S'il fait état de la création d'une autoentreprise en 2021, il ne justifie pas du niveau d'activité de cette entreprise. Il est célibataire et sans enfant en France. Il ne justifie d'aucune attache familiale en France alors que ses parents résident en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision contestée fait état de la nationalité algérienne du requérant, vise notamment les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, en particulier l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision litigieuse. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 15. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans : 16. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans soit prise à l'encontre de M. B. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Au regard de l'entrée récente du requérant sur le territoire national, de son absence d'attache sur le sol français, de la présence de membres de sa famille en Algérie et des faits de violence conjugale dont il s'est rendu coupable en France, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de l'interdire de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 19. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance également présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202620_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel