TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202620_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 juin 2022 et le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé la Tunisie comme pays de son renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, subsidiairement, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
- n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- repose sur une interdiction judiciaire du territoire illégale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 20 juillet 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Lepeuc, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 septembre 1988 a été condamné le 21 mai 2021 à une peine de quarante mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel d'Évreux. Par décision du 6 mai 2021, le préfet de l'Eure a procédé au retrait du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé et, par la décision du 7 juin 2022 attaquée, a fixé la Tunisie comme pays du renvoi.
2. En premier lieu, Mme C D, adjointe au chef du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Eure, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 11 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, par courrier du 23 mai 2022 notifié le 1er juin 2022, le préfet de l'Eure a informé M. B de son intention de mettre à exécution la mesure d'interdiction définitive du territoire français et l'a invité à faire valoir ses observations dans un délai de trois jours. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, la décision en litige fait état des éléments pertinents liés à la situation du requérant, lequel n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'aurait pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation.
5. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation, même par voie d'exception, d'une interdiction judiciaire de territoire prévue par l'article 131-30 du code pénal, qui ne peut être contestée que selon les voies de recours relatives à la condamnation pénale principale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté contesté, en raison de l'illégalité de l'interdiction judiciaire de territoire, est inopérant.
6. En dernier lieu, si le requérant fait état des attaches dont il dispose en France, la décision contestée n'a pour objet, ni de l'obliger à quitter le territoire français ni de lui interdire temporairement son retour, mais de fixer le pays à destination duquel son éloignement doit être effectué. A cet égard, il n'apporte aucun élément permettant de considérer que le choix de fixer la Tunisie comme pays de son renvoi, où il dispose encore d'attaches familiales, procèderait d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
La greffière,
P. HISAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202620_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel