TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202620_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser la somme de 1 340,096 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle aurait dû percevoir à compter du mois de mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 qui méconnaît le principe d'égalité de traitements des fonctionnaires en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux et aux seuls infirmiers disposant d'un certain grade ; -cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mai 2022, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA), représenté par Me Bracq, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, à son rejet et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2022 et à la condamnation du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser une somme de 1 340,096 euros et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°88-1077 du 30 novembre 1988 ; - le décret n°92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, président ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Teston, représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) au sein du CHUGA, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 1 340,096 euros à laquelle elle peut prétendre depuis le mois de mars 2020. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2022 et à la condamnation du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser la somme de 1 340,096 euros. 3. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Les conclusions du CHUGA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Délibéré après l'audience du 6 février, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2202620_20240409
Données disponibles
- Texte intégral