TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202621_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2202345, du 10 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le dossier de la requête de M. C, enregistrée le 13 aout 2022. Par une requête, enregistrée le 13 aout 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Oumou Bonardel-Argenty demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté, du 13 aout 2022, par lequel, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Bonardel-Argenty, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été pris par un auteur incompétent ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la durée de la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, président, a été entendu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 13 aout 2022, le préfet de l'Aube a fait obligation à M. C, ressortissant géorgien, de quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté pris le même jour, il a prononcé son assignation à résidence. Par le présent recours, M. C conteste la légalité du premier de ces arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 13 aout 2022 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. D, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine, de signer, notamment tout acte en matière de police des étrangers, dans le cadre des permanences de week-end. L'arrêté en cause a été pris le samedi 13 aout 2022. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par un auteur incompétent. 3. L'arrêté du 13 aout 2022 comporte mention des textes dont il fait application et des faits retenus par le préfet pour fonder sa décision. Il est dès lors suffisamment motivé. Cette motivation permet d'établir que le préfet s'est livré à une examen complet de la situation personnelle de M. C. 4. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l'arrêté du 13 aout 2022 n'a pas été notifié à M. C dans une langue qu'il comprend ne saurait fonder l'annulation sollicitée, alors qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète. 5. En se bornant à faire valoir que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, le requérant ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. C'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Aube, en application du 1° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile a pu décider de lui refuser un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Si le requérant fait valoir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans le préfet de l'Aube a commis une erreur d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ne permettant pas au juge d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce que précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au préfet de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Le greffier, Signé O. A E. MOREUL No 2202621
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TA5114 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202621_20221114
Données disponibles
- Texte intégral