TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202621_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B représentée par Me Léandri demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Grandserre substituant Me Léandri, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, de nationalité nigériane, a demandé l'asile en France en novembre 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en définitive le 24 novembre 2021. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en date du 18 janvier 2022. Par un jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours introduit contre cette décision. Par l'arrêté du 24 octobre 2022 attaqué le préfet du Calvados a de nouveau obligé Mme B à quitter le territoire Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Madame A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. " Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 5. En l'espèce, si Mme B fait valoir qu'elle a présenté une demande d'asile au nom de ses deux enfants, nés antérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2021, il résulte de ce qui vient d'être dit que ladite décision de la Cour nationale du droit d'asile est réputée avoir été rendue à l'égard de ces enfants. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait du droit de se maintenir en France dès lors que la demande d'asile présentée au nom de ses fils mineurs est toujours pendante. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le droit au maintien sur le territoire français de ses enfants mineurs. 6. En deuxième lieu, madame B et le père de ses enfants étant en situation irrégulière, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire, n'est pas assorti de précisions suffisantes et de pièces probantes alors que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202621_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel