TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202622_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à M. C A de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - M. A, définitivement débouté de sa demande d'asile, occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'il a souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ; - cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement, de subordonner la mesure sollicitée à la proposition, par l'administration, d'une autre solution d'hébergement ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies, dès lors que le préfet ne démontre pas la saturation du centre d'accueil en cause, non plus d'ailleurs que du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile à l'échelle du département ; - la mise en demeure a été envoyée à une adresse erronée ; - la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse au regard des dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas justifié de la consultation du directeur de la structure, constituant une garantie ; - il présente une situation de particulière vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à M. A, ressortissant afghan, de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Rien ne s'oppose à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la mesure sollicitée : 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le courrier recommandé mettant M. A en demeure de quitter son lieu d'hébergement lui a été notifié à l'adresse du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Montceau-les-Mines, où l'intéressé a été initialement accueilli mais d'où il a été redirigé, en février 2022, vers celui de Chalon-sur-Saône. Si ce courrier a bien été réceptionné, il ne peut être tenu pour certain que la signature apposée sur l'accusé de réception est bien celle de M. A, ce que ce dernier conteste d'ailleurs formellement. Dans ces conditions, la demande du préfet de Saône-et-Loire, faute de satisfaire aux exigences de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Elle doit, en conséquence, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 24 octobre 2022. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202622_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA