TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202622_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, Mme D F demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 avril 2022 et du 8 juin 2022 par lesquelles la commission de médiation d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de logement comme non urgente et non prioritaire, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - malgré une demande présentée il y a plus de huit mois, aucune proposition de mutation interne correspondant à son handicap n'a été faite par son bailleur ; une barre de maintien et un siège ont été posés dans la cabine de douche au mois de juin 2022, mais ces aménagements sont sans incidence sur l'accès difficile au logement situé au premier étage ; aucun ascenseur ne sera installé ; - elle est titulaire d'une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées et perçoit la prestation de compensation du handicap ; - la décision initiale et la décision prise sur recours gracieux sont signées par la même personne. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme F occupe un logement au premier étage d'un immeuble situé 11 rue Saint-Vincent de Paul à Chartres, appartenant à l'office public de l'habitat Chartres Métropole Habitat. Elle a adressé à la commission de médiation un recours amiable en vue d'obtenir une offre de logement. Cette demande a été enregistrée le 10 janvier 2022. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que la requérante était locataire dans le parc social auprès du bailleur Chartres Métropole Habitat et que sa situation devait être examinée par le bailleur social. Mme F a formé un recours gracieux devant la commission qui l'a rejeté par une décision du 8 juin 2022, pour le motif tiré de ce qu'à défaut de la possibilité de mise en accessibilité du logement, une proposition de mutation interne pourra être proposée par le bailleur social. 2. Aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.()/ - être handicapées (), et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". Enfin, aux termes du quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. En second lieu, lorsqu'un demandeur bénéficiant d'un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire en vue d'être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu'il n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu'il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu'il occupe. 5. A l'appui de sa requête, Mme E se prévaut de son état de santé et de son handicap et fait valoir qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir en catégorie 3 lui ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés et d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " (sous-mention " accompagnement "). Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F est titulaire d'une carte mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui au demeurant concerne l'inaptitude aux déplacements extérieurs. Il ressort des pièces du dossier que le logement de la requérante est situé au premier étage de son immeuble. Si cet immeuble n'est pas pourvu d'un ascenseur, Mme F ne produit aucun élément médical de nature à établir qu'elle ne pourrait sans grandes difficultés accéder à son logement et que ce logement ne serait pas adapté à son handicap, alors même qu'elle fait valoir qu'elle souffre d'une " DID " et d'une neuropathie diabétique des membres inférieurs. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu'elle occupe et, par suite, qu'elle se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. 6. La circonstance que les décisions du 6 avril 2022 et du 8 juin 2022 statuant sur le recours gracieux ont été signées par Mme Anne-Marie Borderon, présidente de la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir, désignée par arrêté du 1er janvier 2020 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, publié le 8 janvier 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'il ressort du dossier que cette autorité est compétente pour statuer sur les demandes de relogement. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 6 avril 2022 et du 8 juin 2022 de la commission de médiation d'Eure-et-Loir. Par suite, la requête de Mme F doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et, en tout état de cause, les conclusions tendant au remboursement des dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202622_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel