TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202623_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 25 mai 2023,
M. B A, assisté de l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Morbihan, agissant en sa qualité de curatrice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Morbihan en date du 25 avril 2022 en tant que cette décision a confirmé le montant de l'allocation de placement familial qui lui est allouée à compter du 1er novembre 2021 pour une somme mensuelle de 711 euros ;
2°) d'enjoindre au département du Morbihan de rétablir ce montant à 825 euros ainsi qu'il en bénéficiait depuis 2019.
Il soutient que :
- son APF a diminué de 114 euros alors que sa situation n'a pas changé et qu'il est dans une situation financière précaire ;
- le département a omis de tenir compte des dépenses consacrées aux charges patronales liées aux salaires de la personne l'accueillant à son domicile pour un montant annuel en 2021 de 3 165 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision en litige est parfaitement fondée en droit et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes,
président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Morbihan en date du 25 avril 2022 en tant que cette décision a ramené le montant mensuel de l'allocation de placement familial servie à M. A à la somme de 711 euros à compter du 1er novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. () ". Aux termes de l'article R. 231-4 du même code : " L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche ".
3. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ".
4. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel de prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. / (). / Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; / 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. / La rémunération ainsi que les indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d'activité des salariés. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance [smic] prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le département du Morbihan a alloué au requérant, à compter du 1er novembre 2021, une allocation de placement familial d'un montant mensuel de 711 euros. À cette date, les ressources mensuelles de M. A se composaient de ses pensions de retraite pour un montant total de 976,50 euros, de l'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 167 euros et de 1 % de ses revenus d'épargne retenu par le département du Morbihan pour un montant de 2,96 euros, soit des ressources mensuelles d'un montant total de 1 146 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à cette même date, les charges de M. A se composaient de la rémunération et des indemnités dues à la personne l'accueillant à son domicile conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles pour un montant total de 1 454,71 euros, augmentées des cotisations sociales et patronales d'un montant mensuel de 248,58 euros, au demeurant bien prises en compte par le département du Morbihan contrairement à ce que soutient l'UDAF dans son mémoire du
25 mai 2023, de la somme de 114,6 euros correspondant au dixième des ressources du requérant en vertu des dispositions de l'article R. 231-4 précité et supérieure au centième de l'allocation de solidarité spécifique aux personnes âgées fixé à la somme de 10 838,40 euros par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale, de ses frais de mutuelle d'un montant mensuel de 25 euros, de ses frais de téléphonie d'un montant mensuel de 3,90 euros, de la rémunération mensuelle due à l'UDAF pour un montant de 2,75 euros, et de son assurance de responsabilité civile d'un montant mensuel de 3,54 euros, soit des charges mensuelles d'un montant total de 1 853 euros. Par suite, l'allocation de placement familial devant être allouée à l'intéressé s'établissant alors à la somme de 707 euros, le département du Morbihan a fait une juste application de ces dispositions en lui accordant la somme mensuelle de 711 euros, les autres charges qu'évoque l'UDAF à l'appui de sa requête n'étant pas justifiées (" SMED FRAIS MEDICAUX " " VENT ENTRETIEN "), ou relevant d'un libre choix (" MPLA PLACEMENT). Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés, dans cette mesure, à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022.
8. Toutefois, à l'appui de leur requête, les intéressés versent les fiches de rémunération de la personne accueillant à son domicile M. A, lesquelles font apparaître une augmentation des coûts d'accueil et des cotisations sociales et patronales dès le mois de janvier 2022 pour atteindre la somme totale de 1 971,48 euros à compter du 1er janvier 2023, la décision en litige portant sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2023. Si, à cette dernière date, les ressources de M. A ont elles aussi augmentées et alors atteint la somme totale de 1 209 euros (1 035 euros de pensions de retraite augmentée de 174 euros d'APL), il est toutefois constant que son allocation de placement familial n'a pas été revue en conséquence et que les charges de l'intéressé, d'un montant total de 1 971 euros, ont alors dépassé de plus de cinquante euros ses ressources augmentées des 711 euros alloués au titre de cette allocation. Par suite, les requérants sont fondés, dans cette mesure, à demander l'annulation de la décision du
25 avril 2022 en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département du Morbihan de fixer l'allocation de placement familial allouée à M. A à compter du 1er novembre 2021 à la somme de 825 euros. Il y a en revanche lieu d'enjoindre au département du Morbihan de procéder à un nouvel examen des droits de M. A à compter du 1er novembre 2021 afin de tenir compte de l'augmentation de ses ressources et de ses charges à compter du 1er janvier 2022 et de déterminer l'allocation qui lui est due en application des disposions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 avril 2022 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Morbihan de procéder à un nouvel examen des droits de M. A à compter du 1er novembre 2021 et de tenir compte de l'augmentation de ses ressources et de ses charges à compter du 1er janvier 2022.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'union départementale des associations familiales du Morbihan et au président du conseil départemental du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202623_20230628