TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202623_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Brener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 23 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points ainsi que sa carte grise ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de la somme de 2 000 euros en raison de l'illégalité de la décision attaquée. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été préalablement informé d'une infraction relevée à son encontre lui retirant ses deux derniers points ; - il a perdu son emploi et demande réparation à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir concernant la tardiveté de la requête et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision 48SI du 23 novembre 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant qu'une lettre " 48 SI " lui a été présentée au domicile connu de ce dernier le 28 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, portant le numéro 2C 142 231 42096. Le pli n'a pu être distribué et a été avisé au bureau de poste de Epernay Bernon. Le requérant n'a pas retiré son pli dans le délai d'instance de quinze jours. Par ailleurs, la lettre " 48 SI " adressé à M. B portait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la lettre " 48 SI ", portant à la connaissance de M. B l'ensemble des décisions de retrait de points conduisant à l'invalidité de son permis de conduire, doit être regardée comme lui ayant régulièrement été notifiée le 28 novembre 2018, date de la première présentation du pli. Par suite, la présentation par le pli recommandé le 28 novembre 2018, de la décision " 48SI " notifiant au requérant le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles, en dépit de l'absence de retrait du pli au bureau de poste. 5. En second lieu et en tout état de cause, le relevé d'information intégral du requérant mentionne le retrait de son titre de conduite le 15 février 2019 par le sous-préfet de Reims et une décision " 44 " " Récépissé de remise du titre ". Ce document constate la remise du permis de conduire par son titulaire, en exécution de la décision portant invalidation dudit permis et injonction de le restituer. Dès lors, au plus tard le 15 février 2019, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision " 48 SI " qui portait, ainsi que cela a été énoncé au point précédent, la mention des voies et délais de recours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours gracieux de M. B du 10 mars 2020 a été présenté au-delà du délai de recours de deux mois courant à compter du 28 novembre 2018 contre la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points sur lesquelles elle était fondée. Ce recours n'a ainsi pu valablement proroger le délai de recours contentieux. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont donc tardives et pour ce motif, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Toutefois les vices de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constituent pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis est établie. 8. En premier lieu, d'une part, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 9. D'autre part, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il est constant que ce formulaire contient les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 23 avril 2018, ayant conduit à l'invalidation du permis de conduire de M. B, a été constatée par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Le procès-verbal électronique du 23 avril 2018 produit en défense, que l'intéressé a refusé de signer, comporte les mentions prévues par les dispositions précitées. L'intéressé s'est en outre acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondante à cette infraction, ayant ainsi nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, ce dernier ne démontrant pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 11. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément pour caractériser la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi. 12. Par suite, les conclusions à fin indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. MASSON N°2202623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202623_20230711
Données disponibles
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