TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202623_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rabesandratana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 21 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 août 1992, a sollicité du préfet de la Charente-Maritime, par un courrier du 21 avril 2022 reçu en préfecture le lendemain, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ayant gardé le silence pendant quatre mois sur cette demande, celle-ci a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, M. B a sollicité du préfet de la Charente-Maritime, par un courrier reçu en préfecture le 1er septembre 2022, la communication des motifs de cette décision. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur l'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2202623_20230919
Données disponibles
- Texte intégral