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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202624_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Grebille-Romand, avocat de la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer son permis de conduire en reconstituant son capital en points, sous un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne s'est pas vu notifier les retraits de points dont son permis a fait l'objet ;
- elle n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la constatation des infractions en litige, y compris s'agissant de celles pour lesquelles elle s'est acquittée de l'amende le même jour ;
- la réalité des infractions n'est pas établie au regard des dispositions de l'article
L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 5 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point résultant de l'infraction commise le 15 janvier 2017 à Choisy-le-Roi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le solde en points du permis de conduire probatoire de Mme B a été réduit à zéro à la suite d'infractions au code de la route, commises les 15 janvier 2017, 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 3 novembre 2021, ayant respectivement entraîné des retraits d'un point, un point, quatre points et un point. Mme B demande l'annulation de la décision 48SI du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions des retraits de points mentionnées sur cette décision 48SI, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital en points de son permis de conduire ainsi que son permis de conduire.
Sur l'étendue du litige :
2. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme B, extrait du fichier national du permis de conduire, édité à la date du 25 août 2022. Il en résulte que la requérante s'est vu restituer un point le 1er août 2017 pour l'infraction commise le 15 janvier 2017 à Choisy-le-Roi. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requérante, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait de point qui vient d'être mentionnée, sont irrecevables, de même, par suite, que ses conclusions en injonction tendant à ce que le point correspondant à ce retrait soit ajouté à son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 3 novembre 2021 :
En ce qui concerne l'absence de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen de la requérante tiré de ce que la preuve de la notification des retraits de points n'est pas rapportée par l'administration est inopérant.
En ce qui concerne l'absence de réalité des infractions :
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de la requérante, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis s'agissant des infractions des 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 30 novembre 2021. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du relevé d'information intégral et n'établit pas, ni n'allègue, que les titres exécutoires auraient été annulés à la suite de réclamations formées devant l'officier du ministère public. Par suite, la réalité des infractions en litige est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :
6. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Pour les infractions des 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 3 novembre 2021, constatées par radar automatique, il résulte du relevé d'information intégral qu'elles ont donné lieu à des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, et le ministre ne produit aucun document de nature à établir que la requérante se serait acquittée sans y être contrainte de ces amendes forfaitaires majorées et aurait ainsi reçu les avis correspondants et comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si la seule circonstance que le contrevenant n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, pour les trois infractions en cause, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits d'un point, quatre points et un point opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions de retrait d'un point, quatre points et un point, opérés à raison des infractions des 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 3 novembre 2021, et par voie de conséquence, de la décision 48SI du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, dès lors que son capital de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, d'une part, les points retirés à la suite des infractions des 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 3 novembre 2021 soient restitués sur le permis de conduire de Mme B, d'autre part, le ministre de l'intérieur restitue à Mme B son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans le respect du plafond légal et des points légalement retirés, sous réserve d'éventuelles évolutions des circonstances de fait qui seraient entre-temps intervenues.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation de Mme B en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait d'un point correspondant à l'infraction commise le 15 janvier 2017 à Choisy-le-Roi, sont irrecevables ainsi, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent.
Article 2 : Les décisions de retrait d'un point, quatre points et un point, opérés à raison des infractions des 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 3 novembre 2021, ainsi que la décision 48SI du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur informant Mme B de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de restituer à Mme B les six points retirés à la suite des 10 juillet 2019, 28 août 2019 et 3 novembre 2021, ainsi que son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans le respect du plafond légal et des points légalement retirés, sous réserve d'éventuelles évolutions des circonstances de fait.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Paule A
Le greffier,
Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202624_20221102
Données disponibles
- Texte intégral