TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202624_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par la SELAS cabinet Devarenne associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) a rejeté sa demande préalable indemnitaire reçue le 17 août 2022 ; 2°) de condamner l'URCA à lui verser la somme globale de 74 260,41 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de six mois ; 2°) que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'URCA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 13 décembre 2021 est illégale, donc fautive, et renvoie à ses écritures dans le dossier tendant à l'annulation de cette décision ; - il subit des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux en lien avec cette faute. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 17 janvier 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est " irrecevable " dès lors que l'illégalité de la décision de suspension n'est pas établie ; - la demande est tardive : - les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas établis, sont sans lien avec l'illégalité fautive ou ne sont pas indemnisables. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que sa requête est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié d'économie-gestion, est affecté dans l'enseignement supérieur à l'IUT de Troyes. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) a décidé de sa suspension à titre conservatoire pour une durée de six mois en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation précité. Par un jugement du 14 mars 2023 le tribunal de céans a annulé cette décision au motif qu'en l'absence d'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, déléguant au président de l'URCA la compétence lui permettant de suspendre un membre du corps des professeurs certifiés, le président de l'URCA n'était pas compétent pour, sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, unique fondement légal visé par la décision en litige, décider de la suspension de M. B. Par le présent recours, M. B demande à être indemnisé des conséquences dommageables de la suspension de fonctions précitée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable : 2. La décision implicite rejetant la demande de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de conclusions qui présentent un caractère indemnitaire. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions précitées de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Lorsqu'est sollicité le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 4. Pour justifier de l'existence d'une faute constituée par l'illégalité alléguée de la décision de suspension de fonctions dont il a fait l'objet, M. B renvoie aux moyens développés dans le recours d'excès de pouvoir formé afin de contester la légalité de la décision de suspension. Toutefois, en l'absence de production, dans la présente instance des écritures auxquelles il est renvoyé et développant lesdits moyens, la seule citation de ces moyens ne permet pas au juge d'apprécier leur bien-fondé et, par suite, de déterminer l'existence d'une faute. 5. En revanche, comme il a été dit au point 1, par un jugement du 14 mars 2023 le tribunal a annulé la décision de suspension de fonctions, au motif que le président de l'URCA n'était pas compétent pour, sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, décider de la suspension de M. B. Il y a, par suite, lieu de statuer sur la responsabilité de l'administration au titre de la faute résultant de cette illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité compétente pour prendre la décision de suspension de fonctions n'aurait pas pris, dans les circonstances de l'espèce, une décision dont le sens aurait été identique à celle censurée par le jugement du 13 mars 2023. Il suit de là qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'illégalité de la décision du 13 décembre 2021 et les préjudices dont l'intéressé demande réparation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'URCA, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'URCA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. A Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé N. MASSON N° 2202624
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202624_20231219
Données disponibles
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