TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202625_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 11 mars 2024, l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame, représenté par Me Perron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise avec pour mission à l'expert de déterminer le montant des frais exposés chaque année entre 2017 et 2023 par la commune de Beaujeu pour le fonctionnement matériel des établissements élémentaires publics et pour le coût salarial des agents techniques de ces établissements et, sur ces bases, le coût moyen par élève scolarisé dans ces établissements ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 du préfet du Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant le montant de la contribution de la commune de Beaujeu aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Sainte-Angèle au titre de l'année scolaire 2019-2020 ; 3°) de condamner la commune de Beaujeu à lui verser le montant des indemnités, qui seront déterminées après l'expertise, qui devront lui être alloués après application du juste forfait communal pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, voire encore pour les années à venir ; 4°) de condamner la commune de Beaujeu à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas tardives et il a lié le contentieux ; - les sommes forfaitaires allouées par la commune de Beaujeu pour les années 2016 à 2023-2024 sont manifestement sous-évaluées et contreviennent aux articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation ; - les documents comptables communiqués par la commune de Beaujeu à ce titre sont inexploitables et ne permettent pas d'établir le forfait communal dont il doit bénéficier ; - la commune de Beaujeu a commis une faute engageant sa responsabilité en sous--évaluant sa contribution pour les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021 au moins ; - un expert-comptable doit être désigné, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, pour évaluer de manière contradictoire la contribution communale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 25 mars 2024, la commune de Beaujeu, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'OGEC Notre-Dame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables car tardives ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par l'OGEC Notre-Dame ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables car tardives ; - les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable et ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par l'OGEC Notre-Dame ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité, en application du principe de l'exception de recours parallèle, d'une part, des conclusions indemnitaires relatives à l'année scolaire 2019-2020, qui sont fondées sur l'illégalité de la décision fixant la contribution de la commune de Beaujeu aux dépenses de fonctionnement des classes de l'école privée Sainte-Angèle au titre de l'année scolaire 2019-2020 qui a un objet purement pécuniaire et est devenue définitive et, d'autre part, des conclusions indemnitaires relatives aux années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, qui sont fondées sur l'illégalité de décisions à objet purement pécuniaire devenues définitives, dès lors qu'aucun recours contre les décisions ayant fixé la contribution de la commune de Beaujeu aux dépenses de fonctionnement des classes de l'école privée Sainte-Angèle pour ces années scolaires n'a été exercé dans le délai raisonnable d'un an suivant la connaissance acquise de ces décisions résultant du courriel du 7 juin 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Perron, représentant l'OGEC Notre-Dame, et de Me Rubio, représentant la commune de Beaujeu. Considérant ce qui suit : 1. L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame, qui a conclu un contrat d'association à l'enseignement public, demande l'annulation de la décision du 28 avril 2021 du préfet du Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant le montant de la contribution de la commune de Beaujeu aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école privée Sainte-Angèle au titre de l'année scolaire 2019-2020 et la condamnation de la commune de Beaujeu à lui verser des indemnités d'un montant correspondant au coût réel de ces dépenses pour les années scolaires 2016-2017 à 2021-2022, voire encore pour les années à venir. 2. En premier lieu, l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés du premier et second degré sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article L. 442-5-2 de ce code dispose que : " Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ". Il résulte des dispositions de cet article qu'en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, un recours contentieux ne peut être introduit qu'après que le représentant de l'Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu'il fixe cette contribution. 3. L'OGEC Notre-Dame a exercé, par un courrier du 26 février 2021, le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation contre la délibération du 14 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaujeu a fixé la contribution en faveur de l'école Sainte-Angèle. Il a été rejeté par la décision du 28 avril 2021, notifiée le lendemain, qui comportait la mention des voies et délais de recours. La demande en référé présentée par l'OGEC Notre-Dame tendant à ce que soit ordonnée une expertise, qui a été rejetée le 24 juin 2021 par le juge des référés du tribunal et le 1er février 2022 par le juge des référés de la cour administrative d'appel, n'a pas interrompu le délai de recours contre la décision du 28 avril 2021. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont, dès lors, tardives et par suite irrecevables. 4. En second lieu et d'une part, la décision du 28 avril 2021, qui est une décision individuelle dont l'objet est purement pécuniaire, est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Par suite, les conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité du montant, qui serait insuffisant, de la contribution de la commune de Beaujeu aux dépenses de fonctionnement des classes de l'école privée Sainte-Angèle au titre de l'année scolaire 2019-2020, qui tendent en réalité à remettre en question la décision du 28 avril 2021, ne sont pas non plus recevables. 5. D'autre part, faute de production par l'OGEC Notre-Dame de décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, les conclusions indemnitaires relatives à ces années scolaires sont elles aussi irrecevables. 6. Au surplus, il résulte du courriel du 7 juin 2018 du service de gestion du centre scolaire Notre-Dame que l'OGEC a eu connaissance acquise au plus tard à cette date des délibérations par lesquelles le conseil municipal a fixé la contribution de la commune de Beaujeu aux dépenses de fonctionnement des classes de l'école privée Sainte-Angèle pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Ces décisions sont devenues définitives faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans un délai raisonnable, l'OGEC n'invoquant aucune circonstance particulière. Les conclusions indemnitaires relatives à ces années scolaires, qui sont fondées sur l'illégalité de décisions à objet purement pécuniaire devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, sont donc irrecevables pour cet autre motif. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la requête de l'OGEC Notre-Dame doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OGEC Notre-Dame la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Beaujeu au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OGEC Notre-Dame est rejetée. Article 2 : L'OGEC Notre-Dame versera à la commune de Beaujeu la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'OGEC Notre-Dame, à la commune de Beaujeu et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2202625_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel