TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202626_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme D C, représentée A Me Vocat demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée A laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la décision du 20 mai 2022 A laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a refusé l'instruction en famille de son enfant E, et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant E est incapable de suivre une scolarité en école ordinaire, et qu'il se retrouverait gravement en danger en cas de scolarisation forcée ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie ;
- le refus n'est pas motivé ;
- le refus est entaché d'erreur d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant .
A un mémoire, enregistré le11 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que A une décision du 11 juillet 2022, elle a procédé au retrait de la décision du 20 mai 2022 A laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a refusé de délivrer à Mme C une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils E, ainsi que celle du 28 juin 2022 confirmant ce refus.
Vu :
- la décision A laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2202625, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juillet à 14 h 30 présenté son rapport et entendu les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Normandie, qui affirme que la décision du 20 mai 2022 A laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a refusé de délivrer à Mme C une autorisation d'instruction en famille pour son fils E, ainsi que celle du 28 juin 2022 confirmant ce refus ont été retirées, car une décision implicite d'acceptation était née à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande, et qu'il convient de reprendre une nouvelle décision de refus après respect d'une procédure contradictoire.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La rectrice de l'académie de Normandie fait valoir en défense qu'elle a procédé, le 11 juillet 2022, au retrait de la décision du 20 mai 2022 A laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a refusé de délivrer à la requérante une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils E, ainsi que celle du 28 juin 2022 confirmant ce refus. Son représentant à l'audience précise que cette décision retire ces décisions explicites de refus, au motif qu'une décision implicite d'acceptation est née du silence gardé pendant plus de deux mois A la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure à la demande d'autorisation de Mme C complétée le 23 mars 2022, et qu'il est apparu nécessaire de prendre une décision de retrait de cette décision à l'issue d'un réexamen formel de la demande formée A Mme C. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C bénéficierait d'une décision implicite d'acceptation dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'absence de réponse de l'inspectrice d'académie dans le délai de deux mois ferait naître une telle décision, d'autre part, le courrier en date du 11 juillet 2022 adressé à la requérante A lequel la rectrice de l'académie de Normandie affirme avoir procédé au retrait de ces deux décisions ne lui accorde pas l'autorisation sollicitée, mais l'engage seulement à réexaminer sa situation dans les plus brefs délais. Ce faisant, en s'engageant à procéder seulement au réexamen de la situation de la requérante, sans faire droit à sa demande d'instruction en famille de l'enfant E, la décision en litige n'a pas cessé de produire ses effets. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été retirée, et il y a, dès lors, lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Sur l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse a directement pour effet contraindre la requérante d'inscrire dès maintenant l'enfant E en vue de le scolariser en septembre 2022 dans un établissement scolaire en capacité d'accueillir. La condition d'urgence prévue A l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, dans leur version applicable au litige, prévoient que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix et soumet l'instruction dans la famille à un simple régime de déclaration. Le troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code prévoit un contrôle au moins une fois A an pour vérifier que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini A le code de l'éducation.
6. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code.
7. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le législateur a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de délivrance de cette autorisation. Il a également prévu que la décision de refus d'autorisation ferait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret.
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entaché le refus d'instruction en famille de l'enfant E, et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant dès lors que cette décision ne prend pas en compte l'état de santé de cet enfant tel que précisé dans le certificat médical du 25 mai 2022, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision non datée A laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la décision du 20 mai 2022 A laquelle l'inspectrice d'académie-DASEN de l'Eure a refusé l'instruction en famille de l'enfant E, et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. B La greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.clAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202626_20220715
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