TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202626_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte du paiement d'une somme de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence des illégalités des autres décisions ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 1er avril 1988 et de nationalité malienne, déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 18 avril 2016, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2017. Il a fait l'objet le 2 janvier 2018 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 2 janvier 2018. Le 30 novembre 2020, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la régularisation de sa situation administrative au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 18 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'obtention de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, elle rappelle les condition d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, sa situation familiale et examine les pièces que ce dernier a présentées pour justifier de son insertion dans la société française. Cette motivation ne présente, en l'espèce, aucun caractère stéréotypé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ainsi, l'arrêté répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. 5. D'une part, M. B soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour voir sa situation régularisée en faisant valoir son entrée en France le 20 décembre 2013 et y avoir tissé de nombreux liens professionnels et amicaux. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet le 2 janvier 2018 d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est maintenu depuis cette date jusqu'à sa demande de régularisation en situation irrégulière. L'intéressé n'apporte aucun justificatif quant à une intégration particulière en France. Il est, ainsi, célibataire sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. 6. D'autre part, M. B ne conteste pas le motif retenu par le préfet, sur le fondement des mêmes dispositions, pour lui refuser un titre de séjour portant la mention " salarié " en l'absence de tout justificatif établissant une insertion professionnelle réussie, l'intéressé n'ayant présenté qu'une promesse d'embauche au poste de manœuvre en date du 19 novembre 2020 alors que l'entreprise qui a délivré l'attestation a cessé son activité depuis le 14 juin 2019 et qu'il n'a présenté aucun bulletin de salaire. 7. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée au requérant n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejeté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à M. B ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, par suite, en prenant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202626_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel