TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202626_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit notamment car il vient à peine d'arriver en France et comptait demander un entretien en préfecture ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet du Var a obligé M. D, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°60 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer : " les mesures d'éloignement relevant de la compétence du représentant de l'Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de M. D. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 5. M. D soutient qu'il comptait présenter une demande d'asile en France après être entré sur le territoire le 18 septembre 2022 et qu'il est convoqué le 10 octobre 2022 en préfecture. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et aura pour seul effet d'en suspendre l'exécution tant qu'il bénéficiera du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 6. Selon l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". En vertu de l'article L.612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. 8. La décision attaquée mentionne expressément l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retient que M. D est entré en France à une date indéterminée et qu'il s'y trouve depuis en situation irrégulière, qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 9. Il en résulte également que le préfet a pris en compte les quatre critères énumérés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prononcer l'interdiction de retour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Si M. D se prévaut d'une atteinte à sa vie privée et familiale, il ne produit toutefois aucune pièce ni n'apporte aucune précision sur la consistance des liens invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202626_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel