TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202626_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. G A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire de faire intervenir l'Office français de l'intégration et de l'immigration et ordonner avant droit la communication de son entier dossier médical ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - plusieurs circonstances font obstacle à la présomption d'urgence ; - il n'est ainsi pas établi par le requérant que son état de santé se serait dégradé durant l'instruction de sa demande de renouvellement, à tel point qu'il conviendrait de lui délivrer très rapidement le titre sollicité ; - par ailleurs le certificat médical qu'il produit est insuffisamment circonstancié ; - enfin le refus en litige ne fait pas obstacle à ce que le requérant exerce une activité salariée et sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision en litige est suffisamment motivée ; - il est justifié par les pièces produites que les vices de procédure allégués ne sont pas constitués ; - il s'est approprié l'avis de l'Office français de l'intégration et de l'immigration et a porté une appréciation sur la situation du requérant au regard de son état de santé, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence négative sera écarté ; - le requérant qui produit seulement le certificat médical établi postérieurement à la décision en litige ne renverse pas les éléments produits en défense et le sens de l'avis médical de l'OFII sur la disponibilité du traitement en Guinée de sorte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2202625 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - les observations de Mme E substituant Me Pather, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en précisant qu'il se désiste des moyens de procédure ; et en insistant sur l'urgence présumée puisque la décision en litige rejette une demande de renouvellement et qu'il n'est pas justifié de circonstances particulières suffisantes pour renverser la présomption d'urgence ; et sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant notamment valoir qu'il a accepté de lever le secret médical, que les éléments produits en défense sont généraux ; que l'extrait du site de l'OMS vient au contraire au soutien de son allégation selon laquelle l'accès aux traitements n'est pas acquis pour les patients souffrant d'hépatite, qu'il n'est établi que la fiche produite en défense concerne la guinée et le médecin conseil, admet elle-même que son analyse est à relativiser car elle n'a aucune donnée sur l'état de santé du requérant de sorte que son analyse n'est pas individualisée et adaptée à sa pathologie. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à 15 heures à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant guinéen, né le 17 décembre 1992 à Pita (Guinée) est entré irrégulièrement en France le 16 mars 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 12 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a obtenu le 24 juin 2021 une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 12 juillet 2022. Par une décision du 10 novembre 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision, dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2202625. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, alors notamment que le requérant n'apporte pas d'élément susceptible de renverser la charge de la preuve sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une condition d'urgence, ni de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée avant dire droit, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Signé V.D Le greffier, Signé S.YNIESTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202626_20221219
Données disponibles
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