TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202626_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par le cabinet François Jacquot, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2000037 rendu le 17 novembre 2020, qui, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Flers a refusé de communiquer à l'association CCDH une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établi pour l'année 2017, d'autre part, a enjoint au centre hospitalier de Flers de communiquer à l'association CCDH une copie de ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. L'association CCDH demande en outre au tribunal : - d'enjoindre au centre hospitalier de Flers de lui communiquer le registre 2017 des mesures d'isolement et de contention sous format numérique, avec les identifiants anonymisés des patients et sans occultation ni anonymisation d'autres mentions que celles permettant d'identifier les personnels de santé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Flers, à qui l'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle a été notifiée le 28 novembre 2022, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de M. B, représentant l'association CCDH. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2000037 rendu le 17 novembre 2020, le présent tribunal, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Flers a refusé de communiquer à l'association CCDH une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établi pour l'année 2017, d'autre part, a enjoint au centre hospitalier de Flers de communiquer à l'association CCDH une copie de ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. 3. L'association requérante fait valoir, sans que cela soit contesté, que le centre hospitalier de Flers n'a pas communiqué les documents sollicités, en dépit de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal. Il y a donc lieu d'enjoindre à nouveau au centre hospitalier de Flers de communiquer à l'association CCDH, dans un délai de trois mois, une copie du rapport annuel de 2017 rendant compte de ses pratiques d'isolement et de contention et d'une copie du registre des mesures d'isolement et de contention prises dans cet établissement au cours de l'année 2017, avec occultation des éléments permettant d'identifier les professionnels de santé et les patients, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions de début, de fin et de durée des mesures d'isolement et de contention. En outre, il y a lieu de prononcer à l'encontre du centre hospitalier de Flers une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai imparti, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme que l'association CCDH demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : il est enjoint au centre hospitalier de Flers de communiquer à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le rapport annuel 2017 sur les pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et le registre des mesures d'isolement et de contention établi au titre de l'année 2017, selon les modalités définies au point 3 du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Flers, à défaut pour celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer les documents mentionnés à l'article 1er. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier de Flers. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé F. A L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA1412 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202626_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202626_20230512