TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202626_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A Marquis doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a, le 28 mars 2022, rejeté son recours tendant à l'obtention de l'allocation personnelle au logement pour le mois de septembre 2021.
Il soutient que :
- la CAF a fondé son refus d'attribution de l'allocation personnelle au logement pour le mois de septembre 2021 sur l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation ;
- toutefois, il a versé un loyer à son propriétaire pour la période du 1er au 28 septembre 2021 et fournit la quittance en attestant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Lot conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que :
- les dispositions des articles R. 823-12 et L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation font obstacle au versement de l'aide sollicitée ;
- M. Marquis n'a pas payé le loyer du mois de septembre 2021 en intégralité ; en conséquence, l'aide au logement cesse à compter du 1er jour du mois au cours duquel une des conditions d'ouverture de droit cesse d'être remplie ; dans le cas de M. Marquis, les conditions ont cessé d'être réunies le 1er septembre 2021 ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit n'ont été commises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. Marquis a déposé une demande d'aide au logement le 16 février 2018 pour un logement situé Chemin du Barry à Carjac et pour lequel il payait un loyer de 600 euros par mois. Le 19 août 2021, M. Marquis a informé la CAF du Lot qu'il achetait le logement dont il était locataire à compter de septembre 2021. En conséquence, la CAF ne lui a pas versé d'aide au logement pour le mois de septembre 2021. Par communication téléphonique du 22 octobre 2021, M. Marquis a indiqué avoir réglé son loyer jusqu'au 28 septembre 2021. Il a ensuite fourni la copie de sa quittance de loyer, mais le loyer n'étant pas réglé pour le mois complet, la CAF a refusé de lui attribuer l'aide personnelle au logement pour le mois de septembre 2021. Par un courriel en date du 16 février 2022, M. Marquis a contesté l'absence de droit à l'aide au logement pour le mois de septembre 2021. Par une décision en date du 28 mars 2022, la CAF du Lot, sur avis de la commission de recours amiable, a refusé d'attribuer à M. Marquis l'allocation personnelle au logement pour le mois de septembre 2021. Par la présente, M. Marquis doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la CAF en date du 28 mars 2022.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article R. 823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ".
4. M. Marquis, pour contester la décision du 14 mars 2022 lui refusant l'attribution de l'aide personnelle au logement pour le mois de septembre 2021, se borne à affirmer qu'il a versé un loyer à son bailleur pour la période du 1er au 28 septembre 2021 et fournit la quittance attestant de ce paiement. Toutefois, compte tenu des dispositions précitées, M. Marquis qui a cessé d'être locataire de son logement le 29 septembre 2021 ne remplissait plus les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnelle au logement. En conséquence, en application des dispositions précitées, l'aide personnelle au logement a cessé d'être due à partir du 1er septembre 2021. M. Marquis n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Marquis doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Marquis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Marquis, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain B
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2202626_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel