TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202627_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Rajjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la présidente du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Quimper l'a suspendue de ses fonctions, ensemble la décision du 22 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge du CIAS de Quimper la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure : * à titre principal, son caractère disciplinaire rendait obligatoire le respect de la procédure prévue à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; * à titre subsidiaire, son nature de mesure de suspension rendait obligatoire le respect du régime procédural de suspension prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision méconnait l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en ce qu'elle prononce sa suspension alors qu'elle était en situation de congés maladie ; - les articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 méconnaissent les dispositions du règlement (CE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20CE ainsi que celles du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, en sanctionnant professionnellement et financièrement le refus de donner son consentement à un protocole vaccinal relevant de l'essai clinique ; - la décision contestée méconnaît ces mêmes dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le CIAS de Quimper, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 ; - le règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Roquet, représentant le CIAS de Quimper. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce en qualité d'ergothérapeute au CIAS de Quimper. Par une décision du 14 janvier 2022, la présidente du CIAS l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19. Elle demande l'annulation de cette décision. I Le cadre juridique du litige : 2. Aux termes du I l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " II. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () " II Les conclusions à fin d'annulation : II.1 L'exception d'inconventionnalité des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 au regard des dispositions du règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 et du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 : 3. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait les règlements n°536/2014 du 16 avril 2014 et n° 726/2004 du 31 mars 2004. II.2. La légalité externe : 4. D'une part, M. D n'ayant pas signé la décision du 14 janvier 2022, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas reçu délégation à cet effet pris en sa première branche manque en fait. D'autre part, les vices propres d'une décision de rejet d'un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'avait pas compétence pour signer le rejet du recours gracieux de la requérante pris en sa deuxième branche doit être écarté comme inopérant. 5. La mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne revêt pas le caractère d'une sanction. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle est illégale faute d'avoir été précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d'une sanction disciplinaire sont inopérants. II.3. La légalité interne : II.3.1 La violation des dispositions du règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 et du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 : 6. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le vaccin contre la Covid-19 ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas bénéficier de toutes les garanties, prévues règlements n° 536/2014 du 16 avril 2014 et n° 726/2004 du 31 mars 2004 lors de l'administration d'un vaccin expérimental. II.3.2 La violation des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : 7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés de maladie de l'agent en question. 8. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée a été adoptée le 14 janvier 2022, durant les congés de maladie de Mme B, celle-ci n'est entrée en vigueur que le 16 janvier 2022, soit postérieurement à la date de retour de congés de la requérante. Il en résulte que le moyen tiré doit être écarté. III. Les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CIAS de Quimper, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le CIAS de Quimper sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS de Quimper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre intercommunal d'action sociale de Quimper. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. CL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202627
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2202627_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel