TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202627_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 28 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Paris. Il soutient qu'il est lourdement handicapé et a besoin de soins. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant B C, ressortissant algérien né le 26 février 2000, a été condamné le 28 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il a également été condamné le 9 juillet 2019 à une peine de trois ans d'emprisonnement. Le 18 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Aux termes de sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2022. 2. En se bornant à se prévaloir de ce qu'il est lourdement handicapé depuis qu'il a mis le feu à sa cellule et de ce qu'il présente des difficultés d'élocution et des difficultés motrices, le requérant n'établit pas, en l'absence de tout autre élément à l'appui de sa requête, que l'arrêté en litige fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, est entaché d'illégalité. Par suite, les conclusions de M. A se disant M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, se disant M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202627_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel