TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202627_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande de réversion de l'aide prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Elle soutient que : - le décès de son époux est survenu pendant l'instruction de sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité instauré par le décret du 28 décembre 2018 ; - elle pensait pouvoir bénéficier de cette aide en son nom pour effectuer les travaux qu'ils avaient projetés ensemble. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dans la mesure où le courrier du 18 mars 2022 attaqué constitue une simple lettre d'information et où elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - l'aide financière au titre du fonds de solidarité instauré par le décret du 28 décembre 2018 n'est pas réversible. Un mémoire enregistré le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par Mme B, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 18 mars 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande de réversion de l'aide prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / (). ". 3. En se bornant à soutenir que le décès de son époux est survenu pendant l'instruction de sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité instauré par le décret du 28 décembre 2018 et qu'elle pensait pouvoir bénéficier de cette aide en son nom pour effectuer les travaux qu'ils avaient projetés ensemble, Mme B ne conteste pas utilement le motif de la décision de refus attaquée, tiré de ce que l'aide financière dite de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018, qui aurait pu être allouée à son époux, ne peut être versée au conjoint survivant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente, C. Michel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Lacroix La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202627_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel