TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202627_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, née du silence gardé à sa demande reçue le 2 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. B de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente dès lors que son auteur est inconnu et qu'elle ne comprend pas de mention de son identité ni de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er septembre 2002, déclare être entré en France en 2018. Il a demandé, par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 2 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé, le 3 janvier 2022, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande née du silence gardé par l'administration. Sa demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé à sa demande reçue le 2 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. M. B a demandé au préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour, par un courrier reçu le 2 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier en date du 3 janvier 2022, communiqué par courrier électronique du même jour, M. B a sollicité du préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. L'administration n'ayant pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet en litige, celle-ci est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 2 novembre 2021 du préfet du Nord est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2202627_20240703
Données disponibles
- Texte intégral