TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2202627_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022, le 1er décembre 2022 et le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bourgaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 6 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de de la sécurité sociale dès lors qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 6 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la présidente de l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - les observations de Me Bourgaux, représentant Mme B, - et les observations de Mme E, représentant l'université de Lorraine. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente contractuelle exerçant ses fonctions au sein de l'université de Lorraine, a subi un accident de la circulation le 6 janvier 2022, qu'elle a déclaré le même jour comme accident de trajet. Par une décision du 7 juin 2022, la présidente de l'université de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et a considéré que les arrêts de travail en lien avec l'accident sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pris pour l'application de cet article : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () ". La circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service. Toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service. 4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet subi par Mme B, la présidente de l'université de Lorraine a considéré que la requérante n'établissait ni l'heure à laquelle elle avait quitté son lieu de restauration pour rentrer chez elle, ni l'heure de survenue de l'accident. Mme B produit toutefois une attestation de M. F selon laquelle elle a déjeuné, le 6 janvier 2022, au restaurant " O chien rouge " à proximité de son lieu de travail, en compagnie de son mari, et en est sortie à 13 heures 30. Elle produit également le témoignage de M. C, témoin de l'accident, aux termes duquel il s'est produit à 13 heures 50. Ce témoin précise qu'il a aidé la requérante, avec un autre passant, à sortir de la voiture avant d'appeler les secours qui sont intervenus à partir de 14 heures 50. Enfin, il est constant que l'accident subi par Mme B a eu lieu sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile, entre lesquels la durée normale pour effectuer le trajet est d'environ vingt minutes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche main courante de la police municipale de Villers-lès-Nancy et de l'attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, que les sapeurs-pompiers ont été contactés à 14 heures 43 et sont intervenus à 14 heures 54, alors que la requérante devait reprendre le travail à son domicile à partir de 14 heures 15. Ainsi, à supposer même que l'accident ait eu lieu après l'horaire déclaré par Mme B, l'écart horaire entre l'heure de l'accident et l'heure à laquelle elle devait reprendre son service n'apparaît pas sensible et n'est pas de nature à rompre le lien avec le service. L'accident dont a été victime Mme B s'est produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sans qu'un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère, notamment aux nécessités de la vie courante, soit de nature à l'en détacher Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de l'université de Lorraine a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 6 janvier 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 6 janvier 2022 subi par Mme B doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 6 janvier 2022 subi par Mme B est annulée. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202627
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2202627_20240819
Données disponibles
- Texte intégral