TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202628_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit pour incompétence négative dès lors que la préfète de la Somme n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour dispenser la requérante de l'obligation de produire un visa de long séjour ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Par une décision du 21 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 août 2001, est entrée en France le 19 septembre 2017 selon ses déclarations, munie d'un visa de court séjour valable du 16 mai au 11 novembre 2017. Sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2021, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 17 décembre 2021 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 février 2022. Le 21 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour en tant qu'étudiante. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un ans, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 4. Il est constant que Mme A, entrée en France munie d'un visa de court séjour, ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un premier titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des stipulations précitées, dont la délivrance est soumise, en particulier, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien, à la justification d'un visa de long séjour. La préfète de la Somme pouvait alors, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser d'accorder à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiante. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il appartient à la préfète, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Somme a relevé que si Mme A justifie du suivi d'une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, elle ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement des études, elle ne démontre pas être dans l'incapacité de bénéficier d'une scolarité identique en Algérie, elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour poursuivre des études en France, ses résultats scolaires sont faibles et elle est régulièrement absente. Ainsi, la préfète de la Somme a examiné si la requérante pouvait être dispensée de l'obligation de produire un visa de long séjour et n'a pas, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit pour incompétence négative doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A fait valoir qu'elle réside en France avec toute sa famille, que son frère et ses deux sœurs sont scolarisés en France et qu'elle n'a aucune attache dans son pays d'origine dès lors notamment que son père est décédé. Toutefois, la requérante n'établit pas la nécessité de sa présence en France auprès de sa fratrie. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que Mme A est célibataire sans charge de famille et que sa mère vit en France en situation irrégulière. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète de la Somme. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Homehr et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202628_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel