TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202628_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du jury du 25 septembre 2022, en tant qu'elle refuse son redoublement en deuxième année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'autoriser à redoubler dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3)° de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant de l'autoriser à redoubler est insuffisamment motivée ; - les motifs ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes répétées ; - la composition du jury lors de la soutenance du 1er septembre 2022 était irrégulièrement constituée au regard des dispositions de l'arrêté du 19 mai 2006, dès lors que son tuteur de stage n'a pas siégé ; - le refus de redoubler procède d'une appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant sous le contrôle du juge ; - elle a obtenu ses années sans difficultés et n'a jamais redoublé ; - son stage s'est très bien déroulé ; - seule la note obtenue à l'issue de la soutenance a fait obstacle à ce qu'elle valide son année ; - tant la première que la seconde soutenance se sont particulièrement mal déroulées, notamment par le comportement de la responsable de la mention de master " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé " ; - elle a des problèmes de santé qui ont nécessité l'adaptation matérielle de la soutenance. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 par une ordonnance du 28 novembre précédent. Mme A a produit un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était inscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022 en deuxième année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). N'ayant pas obtenu son année à l'issue de la premier session d'examens, en raison de la note trop faible qu'elle a obtenu lors de la soutenance de son rapport de stage, Mme A a le 1er septembre 2022, à l'occasion d'une seconde session, présenté à nouveau devant le jury ledit rapport. N'ayant toujours pas obtenu lors de cette seconde session une note suffisante, par une délibération du 25 septembre 2022, le jury a prononcé son ajournement et ne l'a pas admise à redoubler. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle ne l'autorise pas à redoubler. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du point 5.2.2 " redoublement en master " du règlement des études de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022 : " () En cas de non validation du M2, le redoublement n'est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury du diplôme, avec conservation des EC capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de mentions particulières, les décisions du jury du diplôme qui refusent à un étudiant la possibilité de redoubler sont prises après appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son inscription en première année de licence de psychologie au titre de l'année universitaire 2015/2016, Mme A a validé l'ensemble de ses années sans redoubler et a notamment obtenu la mention assez-bien en validant l'ensemble des unités d'enseignement (UE) avec la moyenne de 13,5/20 à sa première année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies déjà suivie à l'URCA. S'agissant de la seconde année de master, en dehors de l'UE 42, dans laquelle est comptabilisée la note obtenue à l'issue de la soutenance du rapport de stage, et au titre de laquelle la note de 6/20 lui a été attribuée à la session de rattrapage et qui lui a valu son ajournement avec la moyenne générale de 9, 075/20, elle a validé les autres UE de cette année en obtenant majoritairement des notes supérieures à la moyenne. En outre, les constatations opérées par le jury au cours de la soutenance du 1er septembre 2021, telles que reproduites dans le procès-verbal de celle-ci, ne font pas ressortir que le redoublement de l'intéressée serait inutile et l'URCA ne fait valoir aucune autre circonstance qui justifierait que la possibilité de redoubler lui soit refusée. Dans ces conditions, eu égard aux résultats obtenus au cours de l'ensemble de ses études et alors que seule la note obtenue à la soutenance du rapport de stage justifie l'interdiction de redoubler, le jury a en interdisant à Mme A la possibilité de redoubler, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du 25 septembre 2022, en tant qu'elle lui refuse la possibilité de redoubler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le jury autorise Mme A à redoubler sa seconde année de master au titre de l'année universitaire 2022/2023. Il y a lieu d'enjoindre le jury à y procéder dans délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'URCA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du jury du 25 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse d'autoriser Mme A à redoubler. Article 2 : Il est enjoint au jury du diplôme d'autoriser Mme A à redoubler sa seconde année de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé O. NIZET Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202628_20230203
Données disponibles
- Texte intégral