TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202629_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 21 juin 2022, M. N'sasi Luwa, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel la Préfecture de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la Préfecture de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation de M. N'sasi Luwa dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. N'sasi Luwa soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. Concernant le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfecture de la Drôme n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. N'sasi Luwa, ressortissant congolais, né le 26 novembre 2001, est entré en France le 16 août 2019 sous couvert d'un passeport congolais muni d'un visa long séjour. M. N'sasi Luwa a, par la suite, résidé en France sous couvert de deux titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 3 janvier 2020 et le 2 février 2022. Il a présenté, le 31 janvier 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2022, la préfète de la Drôme, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jour et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du caractère sérieux des études qu'il déclare accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. N'sasi Luwa, de nationalité congolaise, est entré en France le 16 août 2019 pour y suivre des études. Il s'est inscrit en première année de licence " chimie " parcours chimie biologie à l'université Grenoble-Alpes au titre des années 2019/2020 et 2020/2021. S'il a été ajourné à l'issue de ces deux années, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée était assidu pour l'ensemble de ses semestres et qu'il s'est présenté à l'intégralité de ses examens. Il ressort, également, des bulletins de notes versés à l'instance que d'une part, pour l'année universitaire 2019/2020, il a obtenu la moyenne générale de 7,033 et d'autre part, pour l'année universitaire 2020/2021, il a obtenu la moyenne générale de 8,909. Le requérant justifie ainsi d'une légère progression de ses notes alors qu'il avait rencontré des difficultés pour suivre les cours organisés à distance en raison de la pandémie de Covid-19. A la date à laquelle la décision a été prise, M. N'sasi Luwa était inscrit pour la troisième année consécutive en première année de licence et avait validé son premier semestre avec une moyenne générale de 12,149. Au surplus M. N'sasi Luwa a, postérieurement à l'arrêté contesté, validé sa première année de licence avec une moyenne générale de 11,95 et a été admis à s'inscrire en deuxième année. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. N'sasi Luwa ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfète de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que la Préfecture de la Drôme délivre à M. N'sasi Luwa une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu de prescrire à la Préfecture de la Drôme de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Drôme, du 28 mars 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la Préfecture de la Drôme de délivrer à M. N'sasi Luwa un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N'sasi Luwa, Me Albertin et à la Préfecture de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202629_20220719
Données disponibles
- Texte intégral