TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202629_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 26 août 2024, Mme C B, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le directeur départemental des finances publiques de la Lozère l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 4 janvier 2021 pour une durée d'un an ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le directeur départemental des finances publiques de la Lozère a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 4 janvier 2022 au 3 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 rapportant les dispositions de l'arrêté du 4 mars 2022 qui avaient pour effet de l'élever à l'échelon 7 de son grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe à compter du 12 octobre 2022 ;
4°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Lozère de lui verser la totalité des sommes correspondant aux demi-traitements qu'elle aurait dû percevoir entre le mois de mars 2022 et le jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Lozère de lui verser mensuellement les sommes correspondant à son demi-traitement à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de reclassement ;
6°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Lozère de reconstituer ses droits à la retraite auprès des organismes compétents et de reconstituer ses droits à l'avancement à compter du 4 janvier 2021 ;
7°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés des 11 mars 2022 et 21 mars 2022 portant mise en disponibilité d'office :
- il n'est pas établi que les arrêtés attaqués aient été pris par une autorité habilitée ;
- ces arrêtés ne sont pas signés en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils méconnaissent l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce que : - l'administration n'a entrepris aucune démarche pour son reclassement en dépit des préconisations d'aménagement de poste formulées par le médecin du travail dès le 18 février 2021 et de ses relances répétées,
- le comité médical n'a pas été saisi d'une demande relative à son aptitude à la reprise mais seulement d'une demande de mise en disponibilité ou de mise à la retraite sans que le compte-rendu de l'expertise du docteur D préconisant une reprise ait été communiqué aux membres du comité médical avant la séance du 9 septembre 2021,
- l'administration s'est irrégulièrement abstenue de prendre une position sur sa position statutaire à la suite de l'avis du comité médical du 18 février 2021, puis du 9 septembre 2021, de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant été maintenue en position d'activité jusqu'à la décision de mise en disponibilité et que l'arrêté du 11 mars 2022 sollicitant une répétition de l'indu sur toute la période est illégal ;
- l'arrêté du 21 mars 2022 méconnaît l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès qu'il est fondé sur l'avis du docteur B du 18 février 2021 sans nouvelle saisine du comité médical sur le renouvellement de la mise en disponibilité, la privant d'une garantie ;
En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2022 portant retrait de l'avancement d'échelon :
- cet arrêté est dépourvu de motivation ;
- le retrait d'échelon est intervenu dans des conditions irrégulières au-delà du délai de quatre mois fixé par l'article L. 242-1 code des relations entre le public et l'administration pour les actes créateurs de droit ; ce retrait n'est pas fondé dès lors qu'elle n'aurait pas dû être placée en disponibilité d'office mais être considérée comme ayant été maintenue en position d'activité tout en continuant à bénéficier de son avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, contrôleuse de deuxième classe des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de la Lozère, a été placée à compter du 4 janvier 2016 en congé de longue durée, renouvelé jusqu'au 3 janvier 2021. Par une décision du 9 avril 2019, suivant l'avis défavorable de la commission de réforme, le directeur départemental des finances publiques a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un courrier du 23 décembre 2020, Mme B a informé l'administration de son souhait d'étudier un reclassement sur un poste prenant en compte son état de santé. Le 18 février 2021, le comité médical départemental s'est prononcé, en faveur de l'inaptitude de Mme B de manière définitive et absolue à son poste et de son reclassement selon les préconisations du médecin de prévention sur un nouveau poste devant être soumis à un nouvel avis du comité médical. A la suite de la visite médicale de reprise du 18 mars 2021, le docteur A, médecin de prévention, a préconisé notamment une affectation au plus près du domicile de la requérante et un aménagement du poste à l'aide du matériel préconisé. Par un courrier du 3 juin 2021, en réponse aux sollicitations de la requérante sur sa situation, l'administration lui a demandé de transmettre une demande écrite de reprise ainsi qu'un certificat détaillé de son médecin traitant. Mme B a été convoquée à une nouvelle visite médicale le 23 juin 2021 puis le 6 septembre 2021 auprès du docteur D qui a conclu à la reprise sur un poste aménagé à mi-temps thérapeutique. Saisi par l'administration afin d'émettre un avis sur la mise en disponibilité d'office de Mme B pour raisons de santé ou sa mise à la retraite pour invalidité, le comité médical départemental s'est prononcé, dans son avis du 9 septembre 2021, en faveur de la mise en disponibilité de l'intéressée pour raisons de santé dans l'attente de la procédure de reclassement et a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 11 mars 2022, Mme B a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 4 janvier 2021, pour une durée d'un an. Par un autre arrêté du 21 mars 2022, Mme B a été maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois du 4 janvier 2022 au 3 juillet 2022. Enfin, par un arrêté du 2 juin 2022, le directeur général des finances publiques de la Lozère, afin de tenir compte du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B à compter du 4 janvier 2021, a rapporté les dispositions de l'arrêté du 4 mars 2022 l'élevant à l'échelon 7 du grade des contrôleurs des finances publiques à compter du 12 octobre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 11 mars 2022 et 22 mars 2022 portant mise en disponibilité pour raisons de santé :
2. Aux termes de de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ". Aux termes de l'article L. 826-3 du même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ". Aux termes de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires de ce même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical ". Aux termes de l'article 47 de ce même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical ". Et, aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le conseil médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
4. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme B a été placée en congé de longue durée jusqu'au 3 janvier 2021 et que le comité médical départemental s'est prononcé le 18 février 2021, en faveur de l'inaptitude définitive et absolue de Mme B aux fonctions qu'elle occupait antérieurement et a préconisé une procédure de reclassement sur un nouveau poste à définir avec le médecin de prévention. Dans ces conditions, si l'administration était tenue, afin de procéder à la régularisation de sa situation, de placer Mme B qui avait épuisé ses droits à congés de longue durée, en disponibilité d'office du 4 janvier 2021 au 17 février 2021, tel n'était plus le cas à compter du 18 février 2021, date à laquelle l'intéressée devait être regardée comme ayant été reconnue apte par le comité médical à la reprise de fonctions, dans des conditions à définir avec la médecine de prévention. Ainsi, alors que Mme B avait sollicité, par un courrier du 23 décembre 2020, son reclassement et que le médecin de prévention avait fixé les préconisations dans la fiche de visite de reprise du 18 mars 2021, il est constant que l'administration n'a effectué aucune proposition de reclassement avant de décider sa mise en disponibilité d'office à compter du 4 janvier 2021. Si l'administration fait valoir que la requérante a tardé à répondre à son courrier du 3 juin 2021 lui demandant de communiquer une demande expresse de reprise accompagnée du certificat médical de son médecin traitant, une telle demande, alors que la requérante avait, à plusieurs reprises, sollicité en vain sa hiérarchie sur sa position statuaire, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère dilatoire. La circonstance que lors des visites médicales des 23 juin 2021 et 6 septembre 2021, le médecin de prévention ait préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique est sans incidence à cet égard. L'administration, qui n'a transmis deux fiches de poste à Mme B que le 2 septembre 2022, ne soutient ni même allègue qu'aucun poste susceptible d'être proposé à Mme B dans le cadre d'un reclassement n'aurait été vacant avant cette date. Par suite, en s'abstenant d'examiner, avant de prononcer, par les arrêté attaqués des 11 mars 2022 et 22 mars 2022, la mise en disponibilité d'office de Mme B à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, si le reclassement sollicité par la requérante le 23 décembre 2020 ne pouvait être immédiatement satisfait, le directeur départemental des finances publiques de la Lozère a méconnu les dispositions citées au point 2 du code général de la fonction publique et du décret du 14 mars 1986.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés des 11 mars 2022 et 21 mars 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés pas Mme B à leur encontre, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 portant retrait de l'avancement d'échelon :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
7. En premier lieu, l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a rapporté l'arrêté du 4 mars 2022 portant avancement de Mme B au 7ème échelon des contrôleurs des finances publiques de 2ème classe à compter du 12 octobre 2022, vise les textes applicables à la situation de l'intéressée et mentionne qu'il est intervenu pour tenir compte de la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé de la requérante à compter du 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, l'arrêté du 4 mars 2022 portant élévation d'échelon, qui constitue une décision créatrice de droit, pouvait être retiré dans un délai de quatre mois soit jusqu'au 4 juillet 2022 sans que la requérante ne puisse utilement opposer l'absence de notification de la décision du 2 juin 2022. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce retrait serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B remplissait les conditions d'ancienneté acquise dans son ancien échelon pour bénéficier d'un avancement au 7ème échelon de son grade à compter du 12 octobre 2022. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, ainsi qu'aux circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, celui-ci implique que l'administration procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 11 mars 2021 et 21 mars 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à leur encontre par Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202629_20250206
Données disponibles
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